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20/11/2003 | FRANCE | N°02-19455

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 novembre 2003, 02-19455


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Caen, 18 juin 2002) qu'au cours d'un entraînement hippique au trot attelé, le cheval Hippus Grandchamp, conduit par M. X..., s'est emballé et, pénétrant dans un herbage voisin, a provoqué l'affolement du cheval Flic de l'Aff qui s'est blessé et n'a plus été en mesure de participer à des compétitions ; que ses propriétaires, MM. Y... et Z... ont assigné M. X... en réparation ; que le cheval Flic

de l'Aff est décédé en cours d'instance ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrê...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Caen, 18 juin 2002) qu'au cours d'un entraînement hippique au trot attelé, le cheval Hippus Grandchamp, conduit par M. X..., s'est emballé et, pénétrant dans un herbage voisin, a provoqué l'affolement du cheval Flic de l'Aff qui s'est blessé et n'a plus été en mesure de participer à des compétitions ; que ses propriétaires, MM. Y... et Z... ont assigné M. X... en réparation ; que le cheval Flic de l'Aff est décédé en cours d'instance ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des indemnités à MM. Y... et Z..., alors, selon le moyen, qu'en matière de responsabilité civile, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où le juge rend sa décision ; qu'en refusant de tirer les conséquences du décès en cours d'instance du cheval de course Flic de l'Aff sur l'évaluation des préjudices subis par son locataire et son propriétaire et en réparant, fût-ce en tenant compte du décès possible et soudain du cheval, le préjudice résultant de la perte d'une chance d'obtenir des gains avec le cheval pour la période postérieure au décès de celui-ci, la cour d'appel a violé le principe susvisé, ensemble, l'article 1385 du Code civil ;

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 1385 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel, qui, pour apprécier l'existence et l'étendue du préjudice né de la perte d'une chance d'obtenir des gains en course, a souverainement retenu une méthode de calcul prenant en compte un coefficient d'érosion intégrant l'aléa de la mort soudaine des chevaux ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. Y... la somme de 1 000 euros et à M. Z... la même somme ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-19455
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), 18 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 nov. 2003, pourvoi n°02-19455


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.19455
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