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20/11/2003 | FRANCE | N°02-18947

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 novembre 2003, 02-18947


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu par un tribunal d'instance statuant en dernier ressort, que Mme X..., estimant que la construction par MM. Claude et Franck Y... d'un hangar agricole le long de la limite de sa propriété avait entraîné une dépréciation de son immeuble, a demandé, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, réparation de son préjudice ;

Attendu que pour accueillir la

demande, le Tribunal constate qu'au vu des plans annexés aux permis de construire, le h...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu par un tribunal d'instance statuant en dernier ressort, que Mme X..., estimant que la construction par MM. Claude et Franck Y... d'un hangar agricole le long de la limite de sa propriété avait entraîné une dépréciation de son immeuble, a demandé, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, réparation de son préjudice ;

Attendu que pour accueillir la demande, le Tribunal constate qu'au vu des plans annexés aux permis de construire, le hangar se situe à environ 4 mètres de la limite de propriété, et a bien une hauteur de 9 mètres et une longueur totale de 33 mètres ; que la chambre de Mme X... a une vue directe sur le hangar ; que Mme X... et les consorts X... produisent une attestation de M. Yves Z..., notaire à Abbeville, selon laquelle la proximité du hangar entraîne indiscutablement une moins-value à la propriété des consorts X..., cette moins-value étant égale à 15 à 20 % de la valeur vénale de la maison (400 000 francs) soit 60 000 à 80 000 francs ; que M. Z... note également que lors de sa visite du 12 juillet 2001, il a pu constater que le bruit des machines agricoles à l'intérieur du hangar était assourdissant ;

qu'il ajoute que dans le cas où le hangar deviendrait un entrepôt de pommes de terre, betteraves, blé et que les machines agricoles fonctionneraient à longueur de journée ou la nuit, la propriété de Mme X... et des consorts X... perdrait une nouvelle fois de la valeur par rapport à la première dévaluation ; que cette perte de valeur est confirmée par deux agences immobilières, l'agence de la Baie et l'agence centrale Quend Immo, qui l'évaluent à 50 000 francs ; que toutefois à l'audience du 8 mars 2002, Mme X... et les consorts X... ont demandé au Tribunal de statuer en dernier ressort et ont limité leur demande en paiement à la somme de 3 658 euros ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la construction de ce hangar entraîne une moins-value de la propriété de Mme X... et des consorts X... et qu'il y a lieu de condamner MM. Claude et Franck Y... à leur payer une somme de 3 658 euros à titre de dommages-intérêts ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans caractériser la faute des propriétaires du hangar, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 avril 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Abbeville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Amiens ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-18947
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Voisinage - Construction importante à proximité d'un immeuble de nature à occasionner une moins-value de cette propriété - Faute des propriétaires de la construction - Nécessité de la caractérister.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Abbeville, 19 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 nov. 2003, pourvoi n°02-18947


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.18947
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