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20/11/2003 | FRANCE | N°02-15505

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 novembre 2003, 02-15505


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nouméa, 7 février 2002) d'avoir déclaré irrecevable comme tardif son recours en contestation et restitution d'honoraires dirigé contre Mme Y..., avocate au barreau de Nouméa ;

Mais attendu, selon les productions, que M. X... n'ayant pas soutenu devant le premier président avoir été induit en erreur pa

r les termes de la lettre du bâtonnier du 17 octobre 2000 fixant à la date de l'envo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nouméa, 7 février 2002) d'avoir déclaré irrecevable comme tardif son recours en contestation et restitution d'honoraires dirigé contre Mme Y..., avocate au barreau de Nouméa ;

Mais attendu, selon les productions, que M. X... n'ayant pas soutenu devant le premier président avoir été induit en erreur par les termes de la lettre du bâtonnier du 17 octobre 2000 fixant à la date de l'envoi de cette lettre accusant réception de la contestation le point de départ du délai qui lui était imparti pour rendre sa décision, c'est à bon droit, et sans encourir les griefs de la première branche du moyen, que le premier président a décidé que ce délai, qui courait à compter du jour où le bâtonnier avait reçu la contestation, soit en l'espèce le 26 septembre 2000, avait expiré le 26 décembre suivant et qu'en conséquence, le recours formé par M. X... le 12 février 2001, en l'absence de décision du bâtonnier, était irrecevable comme n'ayant pas été formé dans le mois suivant l'expiration de ce délai ;

Et attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des productions que M. X..., qui a comparu devant le premier président, n'a pas invoqué l'irrégularité de sa convocation pour violation du délai de distance imposé en matière civile par le texte visé au moyen au bénéfice des personnes vivant hors du territoire de la Nouvelle-Calédonie ;

D'où il suit que le moyen, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche, et, comme tel, irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-15505
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Nouméa, 07 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 nov. 2003, pourvoi n°02-15505


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.15505
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