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20/11/2003 | FRANCE | N°02-12906

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 novembre 2003, 02-12906


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les productions rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 23 janvier 2002), que Mme X... ayant contesté les honoraires demandés par son conseil, Mme Y..., avocate, cette dernière a sollicité du bâtonnier de l'Ordre de son barreau la fixation de sa rémunération ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance d'avoir fixé comme elle l'a fait le montant dû à son avocat alors

, selon le moyen :

1 ) que l'auteur de la contestation d'honoraires avait adressé le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les productions rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 23 janvier 2002), que Mme X... ayant contesté les honoraires demandés par son conseil, Mme Y..., avocate, cette dernière a sollicité du bâtonnier de l'Ordre de son barreau la fixation de sa rémunération ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance d'avoir fixé comme elle l'a fait le montant dû à son avocat alors, selon le moyen :

1 ) que l'auteur de la contestation d'honoraires avait adressé le 12 novembre 2001 une note en délibéré faisant état de la circonstance qu'il s'agissait de réponse aux conclusions de Mme Z... reçues après l'audience du 5 novembre nonobstant un envoi du 31 octobre 2001 et le dépôt de ces conclusions assorties d'un appel incident devant le juge taxateur ; qu'en ne faisant nullement état de ces données, qu'en ne constatant pas que l'auteur du recours avait effectivement reçu les conclusions en défense et avait pu effectivement y répondre et en ne consacrant aucun motif à la note en délibéré, le juge taxateur ne met pas à même le juge de cassation de vérifier si les exigences de la défense ont bien été respectées, d'où une violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble une violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des exigences d'un procès équitable ;

2 ) qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni du dossier que "l'entier dossier pour justifier des diligences accomplies" par l'avocat ait été communiqué à l'auteur du recours, d'où une violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3 ) que le juge ne peut se fonder que sur des faits régulièrement entrés dans le débat ; qu'il ne ressort ni de l'ordonnance ni du dossier que l'entier dossier soit régulièrement entré dans le débat au sens des exigences des articles 6 et 7 du nouveau Code de procédure civile violés, ensemble du principe dispositif, méconnu ;

Mais attendu en premier lieu que l'ordonnance énonçant les griefs de Mme X..., notamment ceux relatifs à l'anormalité de facturations, à des anomalies du décompte du temps passé et du temps de plaidoirie, qui étaient mentionnés dans la note en délibéré mais non dans les conclusions en appel de l'intéressée, il en résulte que le premier président a pris en considération la note de Mme X... ; que l'appel incident de Mme Y... a été rejeté ; en second lieu, que l'ordonnance retient encore que le dossier de Mme Y... a été versé aux débats pour justifier les diligences de l'avocate, ce dont il résulte, en l'absence de tout élément contraire, que ce dossier avait été régulièrement communiqué ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé dans les deux autres ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-12906
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Versailles, 23 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 nov. 2003, pourvoi n°02-12906


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.12906
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