AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 décembre 2001), qu'une collision s'est produite entre le véhicule conduit par M. X... et celui piloté par M. Y... qui arrivait en sens inverse ; que, poursuivi pour blessures involontaires sur la personne de M. Y..., M. X... a été relaxé par décision devenue définitive de la juridiction correctionnelle qui a débouté M. Y... de sa demande d'indemnisation ; que M. X... a alors assigné M. Y... devant le tribunal de grande instance en réparation de son préjudice sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et que M. Y... a formé une demande reconventionnelle d'indemnisation sur le même fondement ;
Attendu que M. Y... et son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires font grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. Y... n'avait pas droit à l'indemnisation de son préjudice, alors, selon le moyen, que l'action civile exercée en application de la loi du 5 juillet 1985 procède d'un fondement juridique autonome, distinct de la réparation de la faute pénale, et d'avoir ainsi violé l'article 4 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que si M. X... n'a commis aucune faute et peut donc prétendre à l'indemnisation de son préjudice en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, M. Y..., en se déportant sans motif sur la partie gauche de la chaussée, a commis une faute ayant pour effet d'exclure son droit à indemnisation ;
Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a exactement retenu la faute de M. Y..., a souverainement décidé qu'elle excluait toute indemnisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... et la GMF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y... et de la GMF, et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.