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20/11/2003 | FRANCE | N°02-12475

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 novembre 2003, 02-12475


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 décembre 2001), qu'une collision s'est produite entre le véhicule conduit par M. X... et celui piloté par M. Y... qui arrivait en sens inverse ; que, poursuivi pour blessures involontaires sur la personne de M. Y..., M. X... a été relaxé par décision devenue définitive de la juridiction correctionnelle qui a débouté M. Y... de sa demande d'indemnisation ; que M. X... a alors assigné M. Y... devan

t le tribunal de grande instance en réparation de son préjudice sur le fondemen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 décembre 2001), qu'une collision s'est produite entre le véhicule conduit par M. X... et celui piloté par M. Y... qui arrivait en sens inverse ; que, poursuivi pour blessures involontaires sur la personne de M. Y..., M. X... a été relaxé par décision devenue définitive de la juridiction correctionnelle qui a débouté M. Y... de sa demande d'indemnisation ; que M. X... a alors assigné M. Y... devant le tribunal de grande instance en réparation de son préjudice sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et que M. Y... a formé une demande reconventionnelle d'indemnisation sur le même fondement ;

Attendu que M. Y... et son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires font grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. Y... n'avait pas droit à l'indemnisation de son préjudice, alors, selon le moyen, que l'action civile exercée en application de la loi du 5 juillet 1985 procède d'un fondement juridique autonome, distinct de la réparation de la faute pénale, et d'avoir ainsi violé l'article 4 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que si M. X... n'a commis aucune faute et peut donc prétendre à l'indemnisation de son préjudice en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, M. Y..., en se déportant sans motif sur la partie gauche de la chaussée, a commis une faute ayant pour effet d'exclure son droit à indemnisation ;

Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a exactement retenu la faute de M. Y..., a souverainement décidé qu'elle excluait toute indemnisation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et la GMF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y... et de la GMF, et de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-12475
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Conducteur - Faute - Collision avec un véhicule arrivant en sens inverse en se déportant sans motif sur la partie gauche de la chaussée.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), 10 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 nov. 2003, pourvoi n°02-12475


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.12475
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