AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les productions, que M. X... a chargé M. Y..., avocat, de ses intérêts dans une procédure judiciaire ; que le client ayant refusé de régler la note d'honoraires présentée par M. Y..., celui-ci a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Rouen pour faire évaluer le montant de sa rémunération ;
Attendu que pour fixer à 53 232,32 francs le montant des honoraires dus à M. Y..., l'ordonnance retient que le calcul effectué par l'avocat dans sa note d'honoraires est justifié mais qu'il convient d'en déduire les provisions déjà versées par M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas discuté que la somme réclamée par M. Y... incluait déjà la déduction de ces provisions, le premier président a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 janvier 2002, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Fixe à la somme de 14 746,75 euros TTC (96 732,32 F) le montant des honoraires restant dû par M. X... à M. Y... après déduction des provisions déjà versées ;
Condamne M. X... aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.