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20/11/2003 | FRANCE | N°02-12309

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 novembre 2003, 02-12309


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les productions, que M. X... a chargé M. Y..., avocat, de ses intérêts dans une procédure judiciaire ; que le client ayant refusé de régler la note d'honoraires présentée par M. Y..., celui-ci a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Rouen pour faire éval

uer le montant de sa rémunération ;

Attendu que pour fixer à 53 232,32 francs le mont...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les productions, que M. X... a chargé M. Y..., avocat, de ses intérêts dans une procédure judiciaire ; que le client ayant refusé de régler la note d'honoraires présentée par M. Y..., celui-ci a saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Rouen pour faire évaluer le montant de sa rémunération ;

Attendu que pour fixer à 53 232,32 francs le montant des honoraires dus à M. Y..., l'ordonnance retient que le calcul effectué par l'avocat dans sa note d'honoraires est justifié mais qu'il convient d'en déduire les provisions déjà versées par M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas discuté que la somme réclamée par M. Y... incluait déjà la déduction de ces provisions, le premier président a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 janvier 2002, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Fixe à la somme de 14 746,75 euros TTC (96 732,32 F) le montant des honoraires restant dû par M. X... à M. Y... après déduction des provisions déjà versées ;

Condamne M. X... aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-12309
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Contentieux en matière des honoraires d'un avocat - Ordonnance d'un premier président - Omission de déduire les provisions déjà faites, ce qui n'était pas discuté.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 7

Décision attaquée : Ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rouen, 10 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 nov. 2003, pourvoi n°02-12309


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.12309
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