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20/11/2003 | FRANCE | N°02-12153

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 novembre 2003, 02-12153


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable, pris en sa première branche :

Vu l'article 731 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements qui ont statué sur les moyens touchant au fond du droit ;

Attendu,selon l'arrêt attaqué, que le syndicat des copropriétaires de la Résidence La Bastide à Cergy (le syndicat) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontr

e de M. et Mme X... ; que les débiteurs saisis ont demandé au Tribunal, avant l'audience d'ad...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable, pris en sa première branche :

Vu l'article 731 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements qui ont statué sur les moyens touchant au fond du droit ;

Attendu,selon l'arrêt attaqué, que le syndicat des copropriétaires de la Résidence La Bastide à Cergy (le syndicat) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X... ; que les débiteurs saisis ont demandé au Tribunal, avant l'audience d'adjudication, de déclarer nulles et non avenues les poursuites, en soutenant qu'ils avaient réglé les causes de l'arrêt sur le fondement duquel les poursuites étaient exercées ; qu'un jugement ayant rejeté cette demande, M. et Mme X... ont interjeté appel ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable,l'arrêt énonce qu'aux termes des dispositions de l'article 731 du Code de procédure civile, l'appel n'est recevable, en cas d'incident, qu'à l'égard des jugements ayant statué sur des moyens de fond tirés de l'incapacité de l'une des parties,de la propriété, de l'insaisissabilité ou de l'inaliénabilité des biens saisis et que l'incident dont les époux X... avaient saisi le Tribunal n'avait trait à aucun des moyens limitativement énumérés par le texte précité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le moyen tiré de l'extinction de la créance du syndicat constituait un moyen de fond rendant l'appel recevable, les cas prévus par l'article 731 du Code de procédure civile n'étant pas limitatifs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence La Bastide aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux X... et du syndicat des copropriétaires de la Résidence La Bastide ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-12153
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Appel - Domaine d'application - Décision statuant sur les moyens touchant au fond du droit - Moyen tiré de l'extinction de la créance.


Références :

Code de procédure civile 731

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (16e chambre civile), 20 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 nov. 2003, pourvoi n°02-12153


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.12153
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