AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sodega (le prêteur) a fait pratiquer une saisie-attribution au préjudice de M. X..., sur le fondement d'un acte notarié qui le désignait en qualité de caution de la société Les Carrières de Beaugendre (l'emprunteur) ; que M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la saisie ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'acte notarié a été conclu entre le prêteur et l'emprunteur et qu'il ne devait pas avoir d'effet vis-à-vis de la caution qui n'était pas partie à l'acte ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations de l'acte, valant titre exécutoire, que M. X... était partie à cet acte qu'il a signé, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Sodega et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.