AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° W 02-11.826 et E 02-19.148 ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance (Saint-Avold, 4 août 2000) qu'après avoir demandé à être autorisée à pratiquer une saisie des rémunérations de M. X..., Mme Y... a, avant l'audience de jugement, retiré sa requête ; que M. X... a maintenu son opposition à la saisie ainsi que ses demandes reconventionnelles ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes ;
Mais attendu qu'en rejetant l'opposition dont il demeurait saisi, le Tribunal n'a pas modifié l'objet du litige ;
Et attendu qu'en retenant, pour rejeter les demandes de dommages-intérêts et de restitution, qu'à la suite de la procédure d'exécution mise en oeuvre, les sommes versées par M. X... n'avaient pas été remises à Mme Y... mais au véritable créancier de celui-ci, le Tribunal a motivé sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.