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20/11/2003 | FRANCE | N°02-11616

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 novembre 2003, 02-11616


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 décembre 2001) que par acte authentique du 30 mars 1999, le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (le CIAL) a consenti à la société Jogitex Silver Soldes dont Mme X... était la gérante, un prêt garanti par la société civile immobilière Romaca (la SCI) qui s'est portée caution solidaire des engagements de la société ; que cette dernière ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judi

ciaire, le CIAL a fait délivrer un commandement de payer à la SCI et a ensuite saisi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 décembre 2001) que par acte authentique du 30 mars 1999, le Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine (le CIAL) a consenti à la société Jogitex Silver Soldes dont Mme X... était la gérante, un prêt garanti par la société civile immobilière Romaca (la SCI) qui s'est portée caution solidaire des engagements de la société ; que cette dernière ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, le CIAL a fait délivrer un commandement de payer à la SCI et a ensuite saisi un tribunal d'instance d'une requête aux fins d'adjudication forcée de l'immeuble sur lequel une inscription hypothécaire du CIAL avait été prise ; que le Tribunal ayant ordonné l'adjudication de l'immeuble, la SCI a formé un pourvoi immédiat ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant ordonné l'adjudication alors, selon le moyen :

1 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en statuant au vu des conclusions du CIAL du 15 novembre 2001 qui faisaient valoir que sa créance n'était pas contestée cependant que les débats avaient eu lieu le 5 octobre 2001, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le tribunal de l'exécution doit rechercher si les demandes qui tendent à obtenir l'exécution forcée sur des biens immeubles sont fondées ; qu'en se bornant, pour confirmer la décision ayant ordonné l'adjudication d'immeubles appartenant à la SCI Romaca, à énoncer qu'elle était obligée à l'égard du CIAL en qualité de caution hypothécaire sans rechercher comme elle y était pourtant invitée si le cautionnement qu'elle avait donné était valable, ce qui était pourtant nécessaire pour apprécier le bien-fondé de la demande de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 141 et 143 de la loi du 1er juin 1924 ;

3 / que le sursis à statuer est de droit lorsqu'une décision pénale est susceptible d'influer sur la solution du litige ; qu'en rejetant la demande de sursis à statuer de la SCI Romaca sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles la décision à intervenir sur la plainte pénale déposée par son gérant pour abus de faiblesse n'était pas susceptible d'exercer une influence sur la solution du litige, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que l'arrêt ayant été ultérieurement rectifié par suppression de la référence à la date des débats, le moyen est dès lors inopérant ;

Et attendu que la cour d'appel devant laquelle aucun vice du consentement au sens des articles 1109 et suivants du Code civil n'avait été invoqué, n'avait pas à rechercher si le cautionnement donné dans l'acte de prêt avait été valablement consenti ;

Attendu, enfin, que les dispositions de l'article 4 du Code de procédure pénale ne s'appliquent pas aux procédures d'exécution forcée ;

que par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué par la troisième branche, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Romaca aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit industriel d'Alsace et de Lorraine ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-11616
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Le criminel tient le civil en l'état - Domaine d'application - Procédures d'exécution forcée (non).


Références :

Code de procédure civile 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 14 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 nov. 2003, pourvoi n°02-11616


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.11616
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