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20/11/2003 | FRANCE | N°02-11529

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 novembre 2003, 02-11529


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 février 2000), que la compagnie des Salins du Midi (la compagnie) a assigné en référé le préfet de l'Aude et la chambre de commerce et d'industrie de Narbonne devant un tribunal de grande instance, en raison de travaux effectués sans son accord sur un terrain dont la compagnie prétendait être propriétaire ; que par ordonnance du 21 juillet 1998, le juge des référés, considérant que les trav

aux avaient été entrepris sur une parcelle appartenant à la compagnie et qu'ainsi ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 février 2000), que la compagnie des Salins du Midi (la compagnie) a assigné en référé le préfet de l'Aude et la chambre de commerce et d'industrie de Narbonne devant un tribunal de grande instance, en raison de travaux effectués sans son accord sur un terrain dont la compagnie prétendait être propriétaire ; que par ordonnance du 21 juillet 1998, le juge des référés, considérant que les travaux avaient été entrepris sur une parcelle appartenant à la compagnie et qu'ainsi l'Administration avait commis une voie de fait, a fait défense, sous astreinte, au préfet et à la chambre de commerce de poursuivre les travaux ;

Attendu que le préfet de l'Aude fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement interdisant la poursuite des travaux sur la parcelle litigieuse alors, selon le moyen, que le jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier le 12 mai 1999 ayant fait l'objet d'un recours enregistré le 9 juillet 1999 devant la cour administrative d'appel de Marseille par le ministre de l'Equipement, des Transports et du Logement, ce jugement n'était pas devenu définitif ; qu'en relevant d'office le caractère définitif du jugement du 12 mai 1999 pour en déduire que la compagnie était propriétaire de la parcelle BA 19 litigieuse, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations qui auraient permis de montrer que ce jugement avait fait l'objet d'un recours, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le jugement précité du tribunal administratif ayant été versé aux débats et ainsi soumis à la discussion des parties, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives du Préfet de l'Aude et de la compagnie des Salins du Midi et des Salins de l'Est ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-11529
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile, section A), 14 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 nov. 2003, pourvoi n°02-11529


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.11529
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