AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mmes X... et Y... ;
Vu les conclusions des demanderesses tendant à un non-lieu à statuer ;
Attendu que Mmes X... et Y... se sont pourvues en cassation contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 15 novembre 2001 au profit de la République d'Autriche et du Forum culturel venant aux droits de l'Institut culturel autrichien ;
Attendu, cependant, que l'instance en cassation a pris fin, en application de l'article 384 du nouveau Code de procédure civile, par l'effet de la transaction du 10 avril 2002 figurant au titre des productions ;
qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur ce pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne Mmes X... et Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.