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20/11/2003 | FRANCE | N°02-11272

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 novembre 2003, 02-11272


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 16 et 871 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que les dispositions du second de ces textes sont applicables aux exceptions de procédure, sauf à ce que, s'il est nécessaire pour faire respecter le principe de la contradiction, le Tribunal renvoie l'affaire à une prochaine audience ;

Attendu, selon

le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que saisi par la Caisse de congés pay...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 16 et 871 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que les dispositions du second de ces textes sont applicables aux exceptions de procédure, sauf à ce que, s'il est nécessaire pour faire respecter le principe de la contradiction, le Tribunal renvoie l'affaire à une prochaine audience ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que saisi par la Caisse de congés payés du bâtiment de la région de Paris d'une demande en paiement dirigée contre la société MRS Maia, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré compétent pour statuer sur celle-ci, en jugeant irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur après une défense au fond exprimée dans des conclusions antérieures ;

Attendu, cependant, que s'agissant d'une procédure orale dans laquelle il avait ainsi relevé d'office l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence, le Tribunal, qui ne pouvait se déterminer d'après la seule chronologie des conclusions du défendeur contenant ses différents moyens de défense, et qui, avant de statuer, avait l'obligation d'inviter les parties à présenter leurs observations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 novembre 2001, entre les parties, par le tribunal de commerce de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Paris, autrement composé ;

Condamne la Caisse de congés payés du bâtiment de la région de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de congés payés du bâtiment de la région de Paris ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-11272
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure orale - Exceptions - Exception d'incompétence - Irrecevabilité - Irrecevabilité soulevée d'office d'après la seule chronologie des conclusions du défendeur - Possibilité (non).

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Violation - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Défaut

TRIBUNAL DE COMMERCE - Compétence - Compétence matérielle - Exception d'incompétence - Irrecevabilité - Irrecevabilité soulevée d'office d'après la seule chronologie des conclusions du défendeur - Possibilité (non)

TRIBUNAL DE COMMERCE - Compétence - Compétence territoriale - Exception d'incompétence - Irrecevabilité - Irrecevabilité soulevée d'office d'après la seule chronologie des conclusions du défendeur - Possibilité (non)

Aux termes de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Les dispositions de l'article 871 du nouveau Code de procédure civile sont applicables aux exceptions de procédure, sauf à ce que, s'il est nécessaire pour faire respecter le principe de la contradiction, le tribunal renvoie l'affaire à une prochaine audience. Viole, en conséquence, les dispositions des articles susvisés, le tribunal qui, dans une procédure orale, relève d'office l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence, en se déterminant d'après la seule chronologie des conclusions du défendeur contenant ses différents moyens de défense, et en omettant, avant de statuer, d'inviter les parties à présenter leurs observations.


Références :

nouveau Code de procédure 16, 871

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 08 novembre 2001

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 2003-10-16, Bulletin 2003, II, n° 311, p. 254 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 nov. 2003, pourvoi n°02-11272, Bull. civ. 2003 II N° 349 p. 284
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 II N° 349 p. 284

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel.
Avocat général : Premier avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Trassoudaine.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.11272
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