AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 690 du Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Saint-Nicolas (la société) à l'encontre de Mme X..., la société a fait sommation à la débitrice d'assister à l'audience éventuelle fixée au 13 janvier 1999 ; que Mme X... a déposé un dire tendant à l'annulation de la procédure de saisie ; que le Tribunal, après avoir renvoyé l'audience éventuelle, a dit que la demande de nullité serait plaidée à l'audience du 16 janvier 2002 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'est au pouvoir ni des parties ni du tribunal de modifier la date de l'audience éventuelle fixée dans la sommation, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 octobre 2001, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Morlaix ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Brest ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de Mme Y..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.