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20/11/2003 | FRANCE | N°02-10411

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 novembre 2003, 02-10411


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 690 du Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Saint-Nicolas (la société) à l'encontre de Mme X..., la société a fait sommation à la débitrice d'assister à l'audience éventuelle fixée au 13 janvier 1999 ; que Mme X... a déposé un dire tendant à l'annulation de la procé

dure de saisie ; que le Tribunal, après avoir renvoyé l'audience éventuelle, a dit que la dem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 690 du Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Saint-Nicolas (la société) à l'encontre de Mme X..., la société a fait sommation à la débitrice d'assister à l'audience éventuelle fixée au 13 janvier 1999 ; que Mme X... a déposé un dire tendant à l'annulation de la procédure de saisie ; que le Tribunal, après avoir renvoyé l'audience éventuelle, a dit que la demande de nullité serait plaidée à l'audience du 16 janvier 2002 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'est au pouvoir ni des parties ni du tribunal de modifier la date de l'audience éventuelle fixée dans la sommation, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 octobre 2001, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Morlaix ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Brest ;

Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de Mme Y..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-10411
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Audience éventuelle - Date - Fixation dans la sommation - Modification sur demande des parties ou par le tribunal - Impossibilité.


Références :

Code de procédure civile 690

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Morlaix, 17 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 nov. 2003, pourvoi n°02-10411


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.10411
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