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20/11/2003 | FRANCE | N°02-10351

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 novembre 2003, 02-10351


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 2001), que, sur le fondement d'un précédent arrêt de la cour d'appel condamnant M. X... à lui payer différentes sommes, la société Crédit lyonnais a pratiqué le 9 juillet 1991 une saisie-arrêt sur le compte dont celui-ci était titulaire au Crédit commercial de France ; que le Crédit lyonnais ayant assigné M. X... en validité de la saisie-arrêt, un jugement, dont M. X... a in

terjeté appel, a accueilli la demande ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 2001), que, sur le fondement d'un précédent arrêt de la cour d'appel condamnant M. X... à lui payer différentes sommes, la société Crédit lyonnais a pratiqué le 9 juillet 1991 une saisie-arrêt sur le compte dont celui-ci était titulaire au Crédit commercial de France ; que le Crédit lyonnais ayant assigné M. X... en validité de la saisie-arrêt, un jugement, dont M. X... a interjeté appel, a accueilli la demande ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir validé la saisie-arrêt du 9 juillet 1991, alors, selon le moyen :

1 / qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 les pensions à caractère alimentaire ne pouvaient être saisies ; que M. X... faisait valoir dans ses écritures que son compte bancaire n'était alimenté que par ses pensions de retraites, en sorte que la saisie-arrêt pratiquée par le Crédit lyonnais sur ce compte n'était pas valide ; que la cour d'appel a elle-même constaté que le compte saisi était exclusivement alimenté par les pensions de retraite de M. X..., lesquelles constituaient ses seules ressources et présentaient, comme telles, un caractère alimentaire ; que dès lors, en jugeant néanmoins que la saisie-arrêt pratiquée par le Crédit lyonnais sur le compte bancaire de M. X... était valide, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 2092-2 du Code civil ;

2 ) que subsidiairement, la saisie des pensions de retraite ne peut être effectuée que selon la procédure spéciale de saisie des rémunérations prévue par le Code du travail ; que la cour d'appel avait constaté, par motifs adoptés, que les sommes saisies par le Crédit lyonnais sur le compte bancaire de M. X... étaient exclusivement constituées de ses pensions de retraite ; que dès lors, en affirmant de façon péremptoire, pour la valider, que la saisie-arrêt pratiquée par le Crédit lyonnais sur les retraites de M. X... constituait une saisie-arrêt de droit commun et non une saisie-arrêt des rémunérations, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 355-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles R. 145-9 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que M. X... n'a pas soutenu devant la cour d'appel que ses pensions de retraite qui alimentaient le compte saisi constituaient ses seules ressources et avaient un caractère alimentaire ;

que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Et attendu qu'en l'état de droit existant avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1991, la saisie des pensions de retraite, qui n'étaient pas visées par l'article L. 145-1 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en application de cette loi, était soumise à la procédure de saisie-arrêt et non à celle de la saisie des rémunérations du travail, ainsi que l'a exactement décidé la cour d'appel ;

D'où il suit qu'irrecevable dans sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-10351
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), 12 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 nov. 2003, pourvoi n°02-10351


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.10351
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