AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 514 et 524 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en référé par le premier président d'une cour d'appel, que M. X... a sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement d'un tribunal de grande instance qui l'avait condamné à payer des sommes à M. Y... et à M. Z... ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'ordonnance retient que la dette imputée à M. X... reste incertaine et qu'en conséquence le Tribunal ne pouvait ordonner l'exécution provisoire en raison de cette même dette ;
Qu'en statuant ainsi, sans examiner si l'exécution provisoire risquait d'entraîner des conséquences manifestement excessives, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 octobre 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... et Z... et de la société Y...
Z... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.