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20/11/2003 | FRANCE | N°02-10299

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 novembre 2003, 02-10299


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 514 et 524 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en référé par le premier président d'une cour d'appel, que M. X... a sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement d'un tribunal de grande instance qui l'avait condamné à payer des sommes à M. Y... et à M. Z... ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'ordonnance retient que la dette imputée à M. X...

reste incertaine et qu'en conséquence le Tribunal ne pouvait ordonner l'exécution provisoire ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 514 et 524 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en référé par le premier président d'une cour d'appel, que M. X... a sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement d'un tribunal de grande instance qui l'avait condamné à payer des sommes à M. Y... et à M. Z... ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'ordonnance retient que la dette imputée à M. X... reste incertaine et qu'en conséquence le Tribunal ne pouvait ordonner l'exécution provisoire en raison de cette même dette ;

Qu'en statuant ainsi, sans examiner si l'exécution provisoire risquait d'entraîner des conséquences manifestement excessives, le premier président a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 octobre 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... et Z... et de la société Y...
Z... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-10299
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

REFERE DU PREMIER PRESIDENT - Exécution provisoire - Arrêt de l'exécution provisoire - Condition - Examiner si cette exécution risquait d'entraîner des conséquences manifestement excessives.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 514 et 524

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Nîmes, 19 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 nov. 2003, pourvoi n°02-10299


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.10299
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