AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Attendu que par déclaration écrite faite le 3 janvier 2002 au greffe de la Cour de Cassation, Mme X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu en matière de surendettement le 6 décembre 2001 ;
qu'elle a formé une demande d'aide juridictionnelle qui a été rejetée et un recours qui a également été rejeté par décision notifiée le 23 octobre 2002 ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation et que Mme X... n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision prise sur le recours formé contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.