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20/11/2003 | FRANCE | N°01-18048

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 novembre 2003, 01-18048


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que, dans un litige opposant Mme X... à la société civile professionnelle (SCP) Annie Baskal qui avait fait délivrer à la première des commandements aux fins de saisie-vente, l'arrêt du 29 mars 2001, a révoquÃ

© l'ordonnance de clôture rendue par le conseiller de la mise en état puis l'arrêt du 27 septembre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que, dans un litige opposant Mme X... à la société civile professionnelle (SCP) Annie Baskal qui avait fait délivrer à la première des commandements aux fins de saisie-vente, l'arrêt du 29 mars 2001, a révoqué l'ordonnance de clôture rendue par le conseiller de la mise en état puis l'arrêt du 27 septembre 2001 a statué au fond ;

Attendu que pour révoquer l'ordonnance de clôture, l'arrêt du 29 mars 2001 se borne à relever que l'intimé n'a pas conclu après un précédent arrêt qui ordonnait le sursis à statuer et que ses conclusions précédentes ne sont pas récapitulatives ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'une cause grave de révocation révélée depuis l'ordonnance de clôture, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu que la cassation du premier arrêt entraîne, par voie de conséquence et sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, la cassation du second arrêt, qui en est la suite, rendu après réouverture des débats le 27 septembre 2001 ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

DIT n'y avoir lieu de statuer sur les moyens du pourvoi en ce qu'ils sont dirigés contre l'arrêt du 27 septembre 2001 ;

Condamne la SCP Annie Baskal aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-18048
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clCBture - Révocation - Motivation - Cause grave - Existence - Nécessité de la caractériser.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 784

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre, section D) 2001-03-29, 2001-09-27


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 nov. 2003, pourvoi n°01-18048


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.18048
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