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20/11/2003 | FRANCE | N°01-16953

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 novembre 2003, 01-16953


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que sur le fondement de l'ordonnance du premier président de cour d'appel, rendant exécutoire le rôle des cotisations émis par le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français (la CNBF) contre M. X..., avocat, la CNBF a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de ce débiteur ; que déniant à l'ordonnance

le caractère de titre exécutoire, M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une dema...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que sur le fondement de l'ordonnance du premier président de cour d'appel, rendant exécutoire le rôle des cotisations émis par le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français (la CNBF) contre M. X..., avocat, la CNBF a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de ce débiteur ; que déniant à l'ordonnance le caractère de titre exécutoire, M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de nullité de la saisie ; que le juge a débouté M. X... de sa demande et a dit que la saisie-attribution produisait effet pour un certain montant ;

Attendu que pour rejeter la demande de nullité de la saisie, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'ordonnance rendant exécutoire le rôle des cotisations émis par la CNBF, en application de l'article L.723-9 du Code de la sécurité sociale, constituait un titre exécutoire permettant l'exercice d'une voie d'exécution ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser, alors que M. X... contestait en outre la nature juridictionnelle de l'ordonnance du premier président, si le rôle rendu exécutoire constituait un titre exécutoire au sens de l'un de ceux visés de façon exhaustive par l'article susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la Caisse nationale des barreaux français aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-16953
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie-attribution - Application - Condition - Titre exécutoire - Définition - Ordonnance d'un premier président rendant exécutoire le rCBle des cotisations dues par un avocat à la CNBF - Caractère de titre exécutoire de cette ordonnance - Précision nécessaire.


Références :

Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), 06 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 nov. 2003, pourvoi n°01-16953


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.16953
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