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20/11/2003 | FRANCE | N°01-16852

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 novembre 2003, 01-16852


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Selpro a fait pratiquer, entre ses mains, une saisie-attribution au préjudice de la société Safinpar, sur la somme qu'elle détenait pour le compte de cette société au titre de la garantie de passif que lui avait consentie cette dernière, à l'occasion de la cession d'actions ; que la société Safinpar a demandé à un juge de l'exécution d'annuler la saisie au motif que la créance saisie était indisponible ;

Sur l

e moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, telles que reproduites en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Selpro a fait pratiquer, entre ses mains, une saisie-attribution au préjudice de la société Safinpar, sur la somme qu'elle détenait pour le compte de cette société au titre de la garantie de passif que lui avait consentie cette dernière, à l'occasion de la cession d'actions ; que la société Safinpar a demandé à un juge de l'exécution d'annuler la saisie au motif que la créance saisie était indisponible ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, telles que reproduites en annexe :

Attendu que la société Selpro fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie ;

Mais attendu qu'en retenant, pour déclarer la créance indisponible, qu'elle avait été affectée conventionnellement à la garantie du passif due par la société Safinpar pour une certaine durée, et qu'elle figurait à ce titre au compte courant de cette société, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 42 et 43 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu que pour en ordonner la mainlevée, l'arrêt retient que la saisie de la somme indisponible n'a pu produire son effet attributif ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'une saisie-attribution peut porter sur une créance indisponible et qu'elle est seulement privée de son effet attributif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 1er septembre 2000 par la société Selpro au préjudice de la société Safinpar, l'arrêt rendu le 6 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Selpro et de la société Safinpar ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-16852
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Saisie-attribution - Domaine d'application - Créance indisponible - Effet attributif (non).


Références :

Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 42 et 43

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section B), 06 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 nov. 2003, pourvoi n°01-16852


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.16852
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