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20/11/2003 | FRANCE | N°01-16718

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 novembre 2003, 01-16718


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi provoqué :

Vu les articles 15,16 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces déposées avant l'ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ;

Attendu que pour écarter des débats, comme portant atteinte au principe de la contradiction, les

conclusions et pièces déposées par les sociétés Le Vieux Chêne et Fradhor le jour de la clô...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi provoqué :

Vu les articles 15,16 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces déposées avant l'ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ;

Attendu que pour écarter des débats, comme portant atteinte au principe de la contradiction, les conclusions et pièces déposées par les sociétés Le Vieux Chêne et Fradhor le jour de la clôture, l'arrêt attaqué se borne à relever que la clôture a été rendue à bon droit et qu'il n'y a pas lieu de la révoquer étant donné les délais déjà écoulés ;

Qu'en statuant ainsi, au seul motif de la date de dépôt des conclusions et pièces, sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché le respect de la contradiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi provoqué :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le sociétés Sophia et Sicomax aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Sophia et de la société Sicomax ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-16718
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Conclusions et pièces - DépCBt - DépCBt avant l'ordonnance de clCBture - Décision de les écarter des débats - Mention des circonstances particulières qui ont empêché le respect du principe de la contradiction - Nécessité.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 15, 16 et 783

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), 03 juillet 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 nov. 2003, pourvoi n°01-16718


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.16718
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