AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de liquidation d'une astreinte, assortissant une condamnation à l'exécution de travaux prononcée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au n° 6 de la rue de Nesle à Paris (le syndicat) et au profit de la SCI, n° 8 de cette rue, l'arrêt attaqué retient que n'était pas rapportée la preuve du point de départ de l'astreinte, à savoir de la signification de l'arrêt du 21 avril 1982, confirmatif du jugement du 25 septembre 1980 ayant ordonné l'exécution de travaux sous astreinte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 21 avril 1982, rendu dans les seuls rapports du syndicat et de son assureur, lequel déniait sa garantie, ne s'était pas prononcé du chef de l'injonction assortie d'une astreinte qui ne lui avait pas été déférée, la cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 21 avril 1982 ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires du ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la SCI ... et du syndicat des copropriétaires du ... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.