AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Transcap international de ce qu'elle est désormais dénommée SDV Logistique internationale ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 2001), que M. X... et la SARL Mécanique générale Ducros (la société) ont été autorisés à faire pratiquer des saisies conservatoires au préjudice de la société Turquoise production, entre les mains de la société Transcap international ; que la société de droit turc Prest'hyg'AS, qui avait acquis le matériel objet de la saisie, a demandé la rétractation des ordonnances autorisant les saisies ;
Attendu que M. X... et la société font grief à l'arrêt d'avoir dit que les saisies conservatoires devenues depuis caduques en raison de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société Turquoise production, étaient irrégulières et d'avoir déclaré recevable et bien fondée la demande de dommages-intérêts formée par la société Prest'hyg'AS ;
Mais attendu qu'en retenant, par une appréciation souveraine, que les saisies conservatoires avaient été pratiquées en violation manifeste des dispositions de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 et en infirmant les ordonnances du 30 septembre 1997 et du 31 octobre 1997 qui avaient refusé de rétracter l'autorisation de saisie, la cour d'appel a statué sur la mainlevée des saisies conservatoires ;
Et attendu qu'en se fondant, pour accorder des dommages-intérêts à la société Prest'hyg'AS, sur les "avances en argent, marchandises, en matériel, transport" qu'elle avait faites en pure perte, la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'un préjudice et caractérisé le lien de causalité entre l'abus de saisie et le dommage, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société Mécanique générale Ducros aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum M. X... et la société Mécanique générale Ducros à payer à la société Prest'hyg AS la somme de 2 000 euros et à chacune des sociétés SDV Logistique internationale, UIM et Intramar Acconage la somme de 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.