La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2003 | FRANCE | N°01-15177

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 novembre 2003, 01-15177


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 juin 2001), que Mme X... a fait pratiquer, le 26 janvier 1999, une saisie-attribution au préjudice de M. Y..., qui a élevé une contestation devant un juge de l'exécution ; qu'après avoir elle-même donné mainlevée de cette mesure le 19 mars 1999, Mme X... a, le même jour, fait pratiquer une nouvelle saisie ; que le juge de l'exécution a alors débouté M. Y... de sa c

ontestation et dit que la saisie du 19 mars 1999 produira son plein et entier ef...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 juin 2001), que Mme X... a fait pratiquer, le 26 janvier 1999, une saisie-attribution au préjudice de M. Y..., qui a élevé une contestation devant un juge de l'exécution ; qu'après avoir elle-même donné mainlevée de cette mesure le 19 mars 1999, Mme X... a, le même jour, fait pratiquer une nouvelle saisie ; que le juge de l'exécution a alors débouté M. Y... de sa contestation et dit que la saisie du 19 mars 1999 produira son plein et entier effet ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie du 19 mars 1999 ;

Mais attendu que les parties n'ont pas contesté au juge de l'exécution le pouvoir de statuer sur la saisie du 19 mars 1999 ;

Et attendu qu'en tranchant la contestation, la cour d'appel n'a pas modifié les termes du litige ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-15177
Date de la décision : 20/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (16e chambre civile), 21 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 nov. 2003, pourvoi n°01-15177


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SENE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.15177
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award