AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 juin 2001), que Mme X... a fait pratiquer, le 26 janvier 1999, une saisie-attribution au préjudice de M. Y..., qui a élevé une contestation devant un juge de l'exécution ; qu'après avoir elle-même donné mainlevée de cette mesure le 19 mars 1999, Mme X... a, le même jour, fait pratiquer une nouvelle saisie ; que le juge de l'exécution a alors débouté M. Y... de sa contestation et dit que la saisie du 19 mars 1999 produira son plein et entier effet ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie du 19 mars 1999 ;
Mais attendu que les parties n'ont pas contesté au juge de l'exécution le pouvoir de statuer sur la saisie du 19 mars 1999 ;
Et attendu qu'en tranchant la contestation, la cour d'appel n'a pas modifié les termes du litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille trois.