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19/11/2003 | FRANCE | N°99-20819

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 novembre 2003, 99-20819


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 septembre 1999), qu'après la mise en redressement judiciaire de M. Da X..., prononcée le 5 mars 1997 et publiée au BODACC le 19 mars 1997, le receveur divisionnaire des Impôts de Niort (le receveur) a déclaré une créance au titre de la TVA de 85 433,92 francs, dont 35 845,92 francs à titre définitif et 49 588 francs à titre provisionnel ; que le juge-commissaire ayan

t admis cette créance pour le montant déclaré, le greffier en a avisé le receve...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 septembre 1999), qu'après la mise en redressement judiciaire de M. Da X..., prononcée le 5 mars 1997 et publiée au BODACC le 19 mars 1997, le receveur divisionnaire des Impôts de Niort (le receveur) a déclaré une créance au titre de la TVA de 85 433,92 francs, dont 35 845,92 francs à titre définitif et 49 588 francs à titre provisionnel ; que le juge-commissaire ayant admis cette créance pour le montant déclaré, le greffier en a avisé le receveur par lettre du 3 décembre 1997 ; que le receveur ayant présenté une requête le 15 décembre 1997 pour, d'un côté, être relevé de la forclusion pour une créance de 204 138 francs à titre privilégié et définitif et, de l'autre, pour que sa créance soit admise à titre privilégié et définitif à concurrence de la somme de 239 983,92 francs, le juge-commissaire a rejeté la demande de relevé de forclusion ; que la cour d'appel a confirmé cette décision et a en outre rejeté la demande en admission complémentaire au passif du redressement judiciaire ;

Attendu que le receveur fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'en soumettant à la connaissance de l'ouverture de la procédure collective la possibilité pour le créancier (le Trésor ?) public d'établir que la défaillance n'est pas imputable à son fait sans accepter d'autres motifs, et ce dans le but de limiter les modifications ultérieures de l'état des créances, lequel doit être utilisable au plus tôt pour apprécier les chances de redressement de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2 / qu'en ne motivant pas l'arrêt sur les raisons pour lesquelles les éléments avancés par le receveur n'étaient pas de nature à apporter la preuve dont il avait la charge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;

3 / qu'en soumettant à l'obtention d'un relevé de forclusion l'admission définitive de sa créance d'un montant supérieur à celui déclaré à titre provisionnel, la cour d'appel a violé concomitamment les articles 50, alinéa 2, et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que le troisième alinéa de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-43 du Code de commerce, n'a pas pour effet de dispenser le Trésor public de compléter sa déclaration effectuée à titre provisionnel dans le délai prévu par l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 modifié ou, à défaut, de demander à être relevé de la forclusion, conformément au premier alinéa de l'article 53 de la même loi, devenu l'article L. 621-46 du même Code ;

Attendu, dès lors, qu'après avoir relevé que le receveur, informé de l'ouverture de la procédure collective en temps utile, n'avait pas complété sa déclaration dans le délai précité et que, pour être relevé de la forclusion, il lui appartenait, comme à tout autre créancier, d'établir que sa défaillance ne lui était pas imputable, la cour d'appel qui a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain et par une décision motivée, que les retards de M. Da X... pour indiquer les sommes dues au titre de la TVA, invoqués par le receveur, étaient prévisibles et ne démontraient pas que la défaillance du receveur n'était pas due à son fait, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le receveur divisionnaire des Impôts de Niort aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Da X... et de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 99-20819
Date de la décision : 19/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), 14 septembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 nov. 2003, pourvoi n°99-20819


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:99.20819
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