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19/11/2003 | FRANCE | N°02-47166

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 02-47166


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Saint-Jean de Bournay,

21 / de Mme Béatrice Armanet, demeurant HLM de la Barre, Bât. E1, 38440 Saint-Jean de Bournay,

22 / de Mme Maria Dorinda Antunes, demeurant Hameau le Gonnet, 38440 Saint-Jean de Bournay,

23 / de Mlle Françoise Ambrosioni, demeurant 514, La Sauvegarde, La Duchère, 69009 Lyon,

24 / de Mlle Pheng Yang, demeurant 7, square de Bonnevay, 69500 Bron,

25 / de Mme Thi Xieng Vivan, demeurant 4, place Renoir, 69140 Rillieux la Pape,
>26 / de Mme Annie Falconnet, demeurant 24, rue Pasteur, 69300 Caluire,

27 / de Mme Joséphine Tourn...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Saint-Jean de Bournay,

21 / de Mme Béatrice Armanet, demeurant HLM de la Barre, Bât. E1, 38440 Saint-Jean de Bournay,

22 / de Mme Maria Dorinda Antunes, demeurant Hameau le Gonnet, 38440 Saint-Jean de Bournay,

23 / de Mlle Françoise Ambrosioni, demeurant 514, La Sauvegarde, La Duchère, 69009 Lyon,

24 / de Mlle Pheng Yang, demeurant 7, square de Bonnevay, 69500 Bron,

25 / de Mme Thi Xieng Vivan, demeurant 4, place Renoir, 69140 Rillieux la Pape,

26 / de Mme Annie Falconnet, demeurant 24, rue Pasteur, 69300 Caluire,

27 / de Mme Joséphine Tournier, demeurant Le Plantas, 38260 Balbins,

28 / de Mme Tsan Thi Them, demeurant 29, avenue du Mont Blanc, 69140 Rillieux la Pape,

29 / de Mme Odette Simian, demeurant "La Censier", impasse Le Guillon, 38260 Saint-Hilaire de la Côte,

30 / de Mme Danièle Royer, demeurant Lotissement Le Guy, 38270 Pact Lyon,

31 / de Mme Suzanne Roux, demeurant 10, impasse de l'Europe, 69140 Rillieux la Pape,

32 / de Mme Marie-Claude Regrain, demeurant 11, place Michelet, 69140 Rillieux la Pape,

33 / de Mme Geneviève Radice, demeurant Les Delphines n 12, 38440 Chatonnay,

34 / de Mme Colette Querlioz, demeurant Hameau du Samu, 38440 Saint-Jean de Bournay,

35 / de Mme Magali Porthier, demeurant 5, impasse Jacques Bruel, 38090 Villefontaine,

36 / de Mme Florence Pasinetti, demeurant 24, La Roue, Bât. La Bourgogne, 69140 Rillieux la Pape,

37 / de Mme Céline N'Guyen, demeurant 9, avenue du Général Leclerc, 69140 Rillieux la Pape,

38 / de Mme Odile Morel, demeurant Le Brachet, Eyzin Pinet, 38780 Pont Eveque,

39 / de Mme Christine Mollard, demeurant Hameau de Chasse, Beauvoir de Marc, 38440 Sain-Jean de Bournay,

40 / de Mme Elisabeth Martinez, demeurant 41, place Grandclément, 69100 Villeurbanne,

41 / de Mme Elodie Luong, demeurant 36, lotissement des Charmilles, 01120 la Boisse Montuel,

42 / de Mme Catherine Luong, demeurant 2, chemin des Perdrix, 69140 Rillieux la Pape,

43 / de Mme Annie Lourenco, demeurant Le Casson, 38440 Sainte-Anne-sur-Gervonde,

44 / de Mme Yvette Ligonnet, demeurant 6, rue de la Chapelle, 38790 Diemoz,

45 / de Mme Gisèle Lardière, demeurant Artas La Verne, 38440 Saint-Jean de Bournay,

Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 02-47.166 au n° T 02-47.220 ;

Sur le moyen unique commun à tous les pourvois :

Attendu qu'un protocole d'accord a été conclu le 25 novembre 1995 entre la société Pantos-Perret et les représentants du personnel, instituant une prime d'assiduité ; que celle-ci était calculée sur la base du salaire de production, multipliée par un coefficient d'ajustement qui ne pouvait être inférieur à 70 %, sauf, au cas où le chiffre d'affaires de la société par les marques Ligne Rien et Virginia aurait baissé de 15 % ou plus, d'un exercice sur l'autre ; que dans ce cas, le coefficient d'ajustement pouvait être réduit autant que le nécessite, la situation financière de l'entreprise ; qu'à la suite du dépôt de bilan de la société Pantos-Perret, ses actifs ont été repris par une société Tradition Lingerie qui outre les marques Rosy et Antinea appartenant au groupe Dim, a exploité la marque Rien appartenant à la société reprise ;

qu'en janvier 2000, le groupe Dim a succédé à la société Tradition Lingerie et créé la société Rien pour exploiter la marque Pantos-Perret ;

que faisant valoir que son chiffre d'affaires n'avait atteint que le tiers de celui réalisé par la société Pantos-Perret dans les derniers temps de son activité, la société Rien, appliquant le protocole d'accord du 26 novembre 1995 a réduit le montant de la prime d'assiduité ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, Mme X... et plusieurs autres salariés de la société Rien ont saisi le conseil de prud'hommes en paiement de rappels de prime d'assiduité et congés payés afférents ;

qu'en septembre 2001, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Rien ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir fixé la créance des salariés intéressés au passif de la société Rien en redressement judiciaire à diverses sommes à titre de prime d'assiduité pour les mois de juillet et décembre 2000 ainsi que pour les mois de juillet et décembre 2001 outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'il résultait du protocole d'accord du 21 novembre 1995 que le coefficient d'ajustement de la prime d'assiduité pouvait être réduit autant que le nécessitait la situation financière de la société au cas où le chiffre d'affaires aurait baissé de 15 % ou plus pour les marques Ligne Rien et Virginia ; que le conseil de prud'hommes, qui a considéré que la société Rien, née de la scission de la société Tradition Lingerie, n'était pas fondée, pour apprécier les droits des salariés à la prime d'assiduité, à se référer au dernier chiffre d'affaires réalisé par la société Pantos-Perret, sans rechercher comme il y était invité si les marques Ligne Rien et Virginia n'étaient pas précisément les marques reprises et exploitées par elle à la suite de la scission, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, le conseil de prud'hommes a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Rien, MM. Y... et Z..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Rien à payer aux salariés la somme globale de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-47166
Date de la décision : 19/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lyon (section industrie), 08 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 2003, pourvoi n°02-47166


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.47166
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