AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu le 19 juin 2002 dans une instance l'opposant à Mme Y... ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L.122-14-4 et L. 122-14-41 du Code du travail, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation des appréciations de pur fait ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.