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19/11/2003 | FRANCE | N°02-41886

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 02-41886


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et 27 autres salariés de l'association départementale des pupilles de l'enseignement public de l'Indre (ADPEP 36), se prévalent d'un accord cadre du 12 mars 1999 relatif à la réduction à 35 heures du temps de travail, ainsi que de l'article 5 du chapitre 2 de l'accord cadre UNIFED agréé le 25 juin 1999 et étendu le 4 août 1999, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des heures de travail accomplies au-delà de 35 heures sur la période d

u 1er janvier au 30 juin 2000, ainsi que d'heures de repos prévues par l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... et 27 autres salariés de l'association départementale des pupilles de l'enseignement public de l'Indre (ADPEP 36), se prévalent d'un accord cadre du 12 mars 1999 relatif à la réduction à 35 heures du temps de travail, ainsi que de l'article 5 du chapitre 2 de l'accord cadre UNIFED agréé le 25 juin 1999 et étendu le 4 août 1999, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des heures de travail accomplies au-delà de 35 heures sur la période du 1er janvier au 30 juin 2000, ainsi que d'heures de repos prévues par le même accord contre UNIFED ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir débouté les salariés de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions conventionnelles relatives au repos quotidien ;

Mais attendu qu'ayant relevé par un motif non critiqué par le pourvoi que les salariés ne justifiaient pas de leurs emplois du temps permettant la vérification de leurs horaires, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'accord cadre relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 12 mars 1999, ensemble l'accord contre l'UNIFED du 14 avril 1999, et l'article L. 212-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes, le conseil de prud'hommes énonce que la loi du 13 juin 1998, dite Aubry I, a modifié l'article L. 212-1 du Code du travail en fixant la durée légale du travail à 35 heures à partir du 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés ; qu'en aucune façon le texte précité n'a imposé aux entreprises qu'il concerne de faire travailler leurs salariés 35 heures par semaine seulement ; qu'en conséquence, la date d'application du passage effectif aux 35 heures de travail collectif ne peut être recherchée dans la loi, mais seulement dans les accords et conventions ; qu'il résulte incontestablement de l'accord cadre du 12 mars 1999 et de l'accord branche du 1er avril 1999, agréé le 25 juin 1999, que leur effectivité était soumise à la conclusion préalable d'un accord d'entreprise ; qu'en l'espèce, l'accord d'entreprise ayant instauré la réduction de la durée collective du travail et l'indemnité de réduction du temps de travail a été conclu le 20 décembre 1999 ; que cet accord dispose en son article 1-3 qu'il prendra effet le premier jour du mois suivant la signature de la convention sur l'Etat, prévue à l'article 3 IV de la loi du 13 juin 1998 ; que l'agrément a été donné le 15 juin 2000 ; qu'en conséquence, la réduction du temps de travail collectif dans l'entreprise et la mise en place de l'indemnité de réduction du temps de travail sont entrées en vigueur le 1er juillet 2000 ; qu'en rémunérant les salariés en heures supplémentaires au-delà de la 35e heure par semaine, l'employeur a fait une juste application de la loi et des accords collectifs ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il avait lui-même constaté que les salariés avaient continué à travailler 39 heures par semaine au-delà du 1er janvier 2000, ce dont il résultait qu'ils avaient droit, à compter de cette date, au paiement de l'indemnité conventionnelle de réduction du temps de travail, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les salariés de leur demande en paiement d'heures supplémentaires, le jugement rendu le 16 janvier 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Châteauroux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Issoudun ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des salariés ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-41886
Date de la décision : 19/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Châteauroux (section activités diverses), 16 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 2003, pourvoi n°02-41886


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.41886
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