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19/11/2003 | FRANCE | N°02-41413

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 02-41413


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché le 1er décembre 1980 par l'association L'Auxiliaire de la jeune fille, qui gère des établissements de jeunes travailleurs handicapés, en qualité de surveillant ; qu'il a été licencié le 8 octobre 1997 et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de salaires ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2002) de l'avoir partiellement débouté de sa dema

nde, alors, selon le moyen, que la convention collective de l'hospitalisation privée à bu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché le 1er décembre 1980 par l'association L'Auxiliaire de la jeune fille, qui gère des établissements de jeunes travailleurs handicapés, en qualité de surveillant ; qu'il a été licencié le 8 octobre 1997 et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de salaires ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2002) de l'avoir partiellement débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 , n'avait pas été étendue et ne remplissait donc pas les conditions pour instituer un horaire d'équivalence ; et que l'employeur ne pouvait revendiquer l'application du décret du 22 mars 1937 ;

Mais attendu que le décret du 22 mars 1937, qui satisfait aux exigences des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail, institue un régime d'équivalence ; qu'aux termes de son article 1er, sont soumis à ses dispositions les établissements publics ou privés ci-après énumérés : hôpitaux, hospices, cliniques, dispensaires, maisons de santé, maisons d'accouchement, asiles d'aliénés, sanatoriums, préventoriums, établissements thermaux et climatiques et tous établissements de cure, repos, soins, convalescence, régime ; que cette liste doit être étendue à tous les établissements qui recouvrent la même réalité ; que, par ce motif substitué, la décision se trouve justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association l'Auxiliaire de la jeune fille ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-41413
Date de la décision : 19/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A sociale), 14 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 2003, pourvoi n°02-41413


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.41413
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