AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été embauché le 1er décembre 1980 par l'association L'Auxiliaire de la jeune fille, qui gère des établissements de jeunes travailleurs handicapés, en qualité de surveillant ; qu'il a été licencié le 8 octobre 1997 et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de salaires ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 janvier 2002) de l'avoir partiellement débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 , n'avait pas été étendue et ne remplissait donc pas les conditions pour instituer un horaire d'équivalence ; et que l'employeur ne pouvait revendiquer l'application du décret du 22 mars 1937 ;
Mais attendu que le décret du 22 mars 1937, qui satisfait aux exigences des articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail, institue un régime d'équivalence ; qu'aux termes de son article 1er, sont soumis à ses dispositions les établissements publics ou privés ci-après énumérés : hôpitaux, hospices, cliniques, dispensaires, maisons de santé, maisons d'accouchement, asiles d'aliénés, sanatoriums, préventoriums, établissements thermaux et climatiques et tous établissements de cure, repos, soins, convalescence, régime ; que cette liste doit être étendue à tous les établissements qui recouvrent la même réalité ; que, par ce motif substitué, la décision se trouve justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association l'Auxiliaire de la jeune fille ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois ;