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19/11/2003 | FRANCE | N°02-41361

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 02-41361


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché, le 20 mai 1995, en qualité de conducteur de véhicule sanitaire, par la société Ambulances des Charmilles ; qu'il a été licencié pour faute grave le 16 juin 1998 ; que contestant le bien fondé de cette mesure et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires et repos compensateur, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, t

el qu'il figure en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché, le 20 mai 1995, en qualité de conducteur de véhicule sanitaire, par la société Ambulances des Charmilles ; qu'il a été licencié pour faute grave le 16 juin 1998 ; que contestant le bien fondé de cette mesure et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires et repos compensateur, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié, tel qu'il figure en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Vu les articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail dans leur rédaction alors applicable et l'article 22 bis paragraphe 7 de l'article 1 de la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires du transport ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces deux premiers textes dans leur rédaction alors applicable qu'un horaire d'équivalence peut résulter, soit d'un décret, soit d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou soit d'une convention ou d'un accord d'entreprise soumis aux dispositions de l'article L. 136-26 du Code du travail ; que, selon le dernier, les périodes de permanence effectuées dans les locaux de l'entreprise donnent lieu à une rémunération correspondant à l'allongement de trois heures fictives de la durée du travail effectif ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnités de congés payés y afférentes, la cour d'appel énonce que les permanences sont effectuées dans les locaux de l'entreprise et obligent le salarié à rester constamment à la disposition de son employeur en vue de participer à tout instant à l'activité de l'entreprise si bien qu'elles ne constituent pas des astreintes, lesquelles impliquent que le salarié puisse librement vaquer à ses occupations ; qu'il ne saurait donc être fait application à ces périodes de garde des indemnités d'astreinte prévues à l'article 22 bis de la convention collective des transports routiers applicable aux services d'ambulance, ladite convention collective ne pouvant conformément à l'article L. 132-4 du Code du travail, déroger dans un sens moins favorable aux dispositions d'ordre public relatives à la notion de travail effectif ;

Attendu cependant que si la cour d'appel a décidé à bon droit que les heures de permanence effectuées par le salarié dans les locaux de l'entreprise constituent des heures de travail effectif, la rémunération de ces heures doit être faite dans les conditions prévues par l'article 22 bis, paragraphe 7 susvisé, lesquelles s'analysent en un horaire d'équivalence, dès lors que celui-ci a été régulièrement institué ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'article 22 bis de l'annexe 1 de la convention collective des transports routiers ajouté par avenant n° 36 du 17 juillet 1975 et complété par avenant n° 46 du 30 octobre 1978 a été étendu par arrêtés des 19 janvier 1976 et 2 avril 1979, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen unique du pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnités de congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 11 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-41361
Date de la décision : 19/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), 11 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 2003, pourvoi n°02-41361


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.41361
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