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19/11/2003 | FRANCE | N°02-41358

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 02-41358


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 02-41.358, A 02-41.362 et C 02-41.364 à E 02-41.366 ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail dans leur rédaction alors aplicable et l'article 22 bis, 7, de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces deux premiers textes dans le

ur rédaction alors applicable qu'un horaire d'équivalence peut résulter, soit d'un déc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 02-41.358, A 02-41.362 et C 02-41.364 à E 02-41.366 ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 212-2 et L. 212-4 du Code du travail dans leur rédaction alors aplicable et l'article 22 bis, 7, de l'annexe 1 de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport ;

Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces deux premiers textes dans leur rédaction alors applicable qu'un horaire d'équivalence peut résulter, soit d'un décret, soit d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou soit d'une convention ou d'un accord d'entreprise soumis aux dispositions de l'article L. 136-26 du Code du travail ; que, selon le dernier, les périodes de permanence effectuées dans les locaux de l'entreprise donnent lieu à une rémunération correspondant à l'allongement de trois heures fictives de la durée du travail effectif ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X..., Y..., Z..., A... et B..., salariés de la société Ambulances des Charmilles, faisant valoir qu'ils n'avaient pas été remplis de leurs droits au titre des heures supplémentaires et repos compensateurs, ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer aux salariés des sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnités de congés payés y afférentes, la cour d'appel énonce que les permanences sont effectuées dans les locaux de l'entreprise et obligent le salarié à rester constamment à la disposition de son employeur en vue de participer à tout instant à l'activité de l'entreprise, si bien qu'elles ne constituent pas des astreintes, lesquelles impliquent que le salarié puisse librement vaquer à ses occupations ; qu'il ne saurait donc être fait application à ces périodes de garde des indemnités d'astreinte prévues à l'article 22 bis de la convention collective des transports routiers applicable aux services d'ambulance, ladite convention collective ne pouvant, conformément à l'article L. 132-4 du Code du travail, déroger dans un sens moins favorable aux dispositions d'ordre public relatives à la notion de travail effectif ;

Attendu, cependant, que si la cour d'appel a décidé à bon droit que les heures de permanence effectuées par les salariés dans les locaux de l'entreprise constituent des heures de travail effectif, la rémunération de ces heures doit être faite dans les conditions prévues par l'article 22 bis, 7, susvisé, lesquelles s'analysent en un horaire d'équivalence dès lors que celui-ci a été régulièrement institué ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'article 22 bis de l'annexe 1 de la convention collective des transports routiers ajouté par avenant n° 36 du 17 juillet 1975 et complété par avenant n° 46 du 30 octobre 1978 a été étendu par arrêtés des 19 janvier 1976 et 2 avril 1979, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 11 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-41358
Date de la décision : 19/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), 11 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 2003, pourvoi n°02-41358


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.41358
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