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19/11/2003 | FRANCE | N°02-14772

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 novembre 2003, 02-14772


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

La société Eurovia a déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 17 janvier 2003, un mémoire en intervention appuyant les prétentions du CEPME ;

II - Sur le pourvoi n° J 02-14.851 formé par la société GOBTP,

en cassation du même arrêt rendu au profit :

1 / de la Société générale commerciale et financière,

2 / de M. Michel Massonaud,

3 / de la société Eurovia, venant aux droits de la société Entreprise Je

an Lefebvre, et qui s'associe au pourvoi du demandeur,

4 / de la société CEPME,

5 / de la société Natexis ban...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

La société Eurovia a déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 17 janvier 2003, un mémoire en intervention appuyant les prétentions du CEPME ;

II - Sur le pourvoi n° J 02-14.851 formé par la société GOBTP,

en cassation du même arrêt rendu au profit :

1 / de la Société générale commerciale et financière,

2 / de M. Michel Massonaud,

3 / de la société Eurovia, venant aux droits de la société Entreprise Jean Lefebvre, et qui s'associe au pourvoi du demandeur,

4 / de la société CEPME,

5 / de la société Natexis banques populaires, venant aux droits de la société Natexis banque,

6 / de M. Forestier,

7 / du GIE Méditerranée, venant aux droits de la Société de développement régional Méditerranée,

8 / de M. Georges Pellier, pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société SPAN,

défendeurs à la cassation ;

La société Eurovia a déposé au greffe de la Cour de Cassation, le 20 janvier 2003, un mémoire en intervention appuyant les prétentions de la société GOBTP ;

La société Natexis banques populaires, défenderesse au pourvoi n° J 02-14.851, a formé un pourvoi incident provoqué contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi n° Y 02-14.772 invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal n° J 02-14.851 invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident et provoqué invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;

Joint les pourvois n° Y 02-14.772 et n° J 02-14.851 qui attaquent le même arrêt ;

Statuant tant sur les pourvois principaux relevés par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises et la société GOBTP que sur le pourvoi incident relevé par la société Natexis banques populaires ;

Donne acte à la société GOBTP de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X... ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Société du parc d'attraction de Nice Zygofolis (la SPAN) ayant été mise en redressement, puis liquidation judiciaires, respectivement les 8 décembre 1988 et 31 janvier 1989, la Société générale commerciale et financière, ancien administrateur de la SPAN, poursuivie en paiement des dettes sociales, a formé une réclamation contre l'état des créances aux fins d'obtenir son annulation, faute pour le liquidateur d'avoir suscité les observations du débiteur ; que le juge-commissaire ayant rejeté cette réclamation, la Société générale commerciale et financière et M. Y..., ancien dirigeant de la SPAN, ont interjeté appel de sa décision ;

Sur le premier moyen des pourvois principaux et le premier moyen du pourvoi incident, réunis :

Vu l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer recevable l'appel de M. Y..., l'arrêt, après avoir énoncé qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985, la décision du juge-commissaire statuant sur la réclamation visée par ce texte est susceptible d'appel, retient que, visé par l'action en comblement de l'insuffisance d'actif, M. Y..., ancien dirigeant de la SPAN, a tout à la fois la qualité de personne intéressée et intérêt à voir réduire le passif qu'il pourrait être amené à supporter ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... n'avait pas été partie en première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, le deuxième moyen, pris en sa première branche du pourvoi principal de la société GOBTP et le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident de la société Natexis banques populaires, réunis :

Vu l'article 100 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction applicable en la cause et l'article 72, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que pour annuler l'état des créances, l'arrêt, après avoir relevé que les articles "L. 621-104 du Code de commerce" et 72 du décret du 27 décembre 1985 prévoient que la vérification des créances est faite en présence du débiteur ou lui appelé, retient que la SPAN ayant été placée en liquidation judiciaire, M. Y..., qui en était le dirigeant, ne pouvait plus la représenter, que c'est vainement que le liquidateur judiciaire se prévaut de la convocation qu'il lui a adressée en vue de participer à la vérification des créances et du refus opposé à celui-ci et qu'il en résulte que la SPAN n'a pas été représentée à la procédure de vérification des créances laquelle est irrégulière ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seul le débiteur a qualité pour se prévaloir de l'irrégularité de la procédure de vérification des créances née du fait que le liquidateur n'a pas recueilli ses observations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'appel de la Société générale commerciale et financière et donné acte à la société Natexis banques populaires de son intervention volontaire aux lieu et place de la société Crédit national et au GIE Méditerranée de son intervention volontaire aux lieu et place de la Société de développement régional Méditerranée, l'arrêt rendu le 30 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'appel de M. Y... ;

Rejette la réclamation de la Société générale commerciale et financière ;

Confirme les dépens de première instance ;

Condamne la Société générale commerciale et financière et M. Y... aux dépens d'appel et de cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-14772
Date de la décision : 19/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre A commerciale), 30 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 nov. 2003, pourvoi n°02-14772


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.14772
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