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19/11/2003 | FRANCE | N°02-12428

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 novembre 2003, 02-12428


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :

Attendu que M. X..., représentant des créanciers et liquidateur de M. Y... soutient qu'est irrecevable comme nouveau le moyen selon lequel la cour d'appel, lorsqu'elle se prononce sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit rechercher si le débiteur se trouve en état de cessation des paiements au jour où elle statue ;

Mais attendu qu'un tel moyen est de pur droit et p

eut être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

Sur le pre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :

Attendu que M. X..., représentant des créanciers et liquidateur de M. Y... soutient qu'est irrecevable comme nouveau le moyen selon lequel la cour d'appel, lorsqu'elle se prononce sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit rechercher si le débiteur se trouve en état de cessation des paiements au jour où elle statue ;

Mais attendu qu'un tel moyen est de pur droit et peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 621-1, alinéa 1er, du Code de commerce ;

Attendu que pour confirmer le jugement ayant mis M. Y... en redressement judiciaire, l'arrêt retient que de son propre aveu, celui-ci n'était pas, au jour où le tribunal a mis sa décision en délibéré, en mesure de faire face à un passif exigible et exigé avec son actif disponible ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la juridiction du second degré doit apprécier si le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible au jour où elle statue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt ayant confirmé le jugement ayant mis M. Y... en redressement judiciaire atteint, par voie de dépendance nécessaire, le chef de l'arrêt ayant confirmé le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de M. Y... ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. X..., ès qualités et l'URSSAF de Roubaix Tourcoing aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-12428
Date de la décision : 19/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre civile, section 1), 21 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 nov. 2003, pourvoi n°02-12428


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.12428
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