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19/11/2003 | FRANCE | N°01-44781

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 01-44781


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'engagée par la société Clinique de Tournan le 18 juillet 1995 en qualité d'infirmière générale, Mme X... a été victime d'un accident du travail le 5 mars 1998 qui l'a immobilisée jusqu'au 14 juin 1998 ; que le 10 avril 1998, elle a été licenciée au motif que "l'application de l'arrêté du 2 mai 1996 ne permettait pas d'affecter à un poste d'infirmière générale un agent titulaire d'un diplôme d'infirmière psychiatrique, l'établissement étant une clinique pri

vée à but lucratif de court séjour n'ayant pas passé de convention avec un secteur ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'engagée par la société Clinique de Tournan le 18 juillet 1995 en qualité d'infirmière générale, Mme X... a été victime d'un accident du travail le 5 mars 1998 qui l'a immobilisée jusqu'au 14 juin 1998 ; que le 10 avril 1998, elle a été licenciée au motif que "l'application de l'arrêté du 2 mai 1996 ne permettait pas d'affecter à un poste d'infirmière générale un agent titulaire d'un diplôme d'infirmière psychiatrique, l'établissement étant une clinique privée à but lucratif de court séjour n'ayant pas passé de convention avec un secteur de psychiatrie" ; que la salariée ayant saisi la juridiction prud'homale, la cour d'appel a décidé que le licenciement était nul et a condamné l'employeur à payer diverses sommes au titre du licenciement et au titre des astreintes en application de l'article 30 de la convention collective nationale des établissements d'hospitalisation privée à but lucratif du 4 février 1983 ;

Sur les premier, deuxième et troisième moyens tels qu'annexés au présent arrêt :

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2001) d'avoir condamné l'employeur à payer une somme au titre des astreintes en application de l'article 30 de la convention collective nationale des établissements d'hospitalisation privée à but lucratif du 4 février 1983, alors, selon le moyen, que l'article 30 de la convention collective ne concerne que les astreintes médicales ce qui n'était pas le cas de la salariée qui effectuait des astreintes administratives réglées par l'article 31 de la convention collective de sorte que la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ladite convention ;

Mais attendu que selon l'article 30 de la convention collective nationale applicable, lorsque la continuité des services d'urgence l'exige, certains personnels, dont la liste est fixée dans chaque établissement après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, peuvent être appelés à se tenir à la disposition de l'établissement en dehors de leur horaire normal de travail, sur les lieux de travail ou à domicile afin d'être en mesure d'intervenir en cas d'urgence ou de nécessité ; que le personnel assurant des heures d'astreinte ne s'accompagnant pas de travail effectif perçoit une rémunération égale au tiers du salaire de sa catégorie lorsqu'il effectue les heures d'astreinte à son domicile et à la moitié lorsqu'il effectue les heures d'astreinte dans l'établissement ;

Et attendu qu'après avoir rappelé que constitue une astreinte l'obligation pour le salarié de demeurer à son domicile ou à proximité de celui-ci, en dehors de l'horaire normal de travail, en vue de répondre à un appel de son employeur pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la cour d'appel a énoncé à bon droit et sans dénaturation que l'article 30 de la convention collective ne faisait aucune distinction entre les astreintes administratives et les astreintes médicales de sorte que la salariée qui restait à la disposition de l'établissement en dehors de son horaire normal de travail et qui ne pouvait s'éloigner de son domicile afin de pouvoir toujours être en mesure d'intervenir en cas d'urgence ou de nécessité, était en droit d'être rémunérée conformément à ces dispositions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la clinique de Tournan aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la clinique de Tournan, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2.200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44781
Date de la décision : 19/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), 02 juillet 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 2003, pourvoi n°01-44781


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.44781
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