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19/11/2003 | FRANCE | N°01-44521

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 01-44521


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché le 19 mars 1985 par la société Somes assainissement en qualité de chauffeur ; qu'à cette date, la convention collective applicable dans l'entreprise était celle des industries chimiques, prévoyant notamment le versement d'une prime d'ancienneté à un taux progressant tous les 3 ans, entre 3 ans et 15 ans d'ancienneté ; que, par arrêté ministériel du 3 janvier 1992, les activités d'assainissement ont été exclue

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché le 19 mars 1985 par la société Somes assainissement en qualité de chauffeur ; qu'à cette date, la convention collective applicable dans l'entreprise était celle des industries chimiques, prévoyant notamment le versement d'une prime d'ancienneté à un taux progressant tous les 3 ans, entre 3 ans et 15 ans d'ancienneté ; que, par arrêté ministériel du 3 janvier 1992, les activités d'assainissement ont été exclues du champ d'application de la convention collective des industries chimiques ; qu'en l'absence de convention collective applicable, les organisations syndicales ont conclu, le 27 avril 1993, un accord faisant l'objet d'un avenant à la convention collective nationale des activités du déchet, aux termes duquel le champ d'application de ladite convention a été étendu aux activités de l'assainissement à l'exception des dispositions relatives aux classifications, aux rémunérations et aux primes, qui devaient faire l'objet de négociations ultérieures ; que dans l'attente du résultat de ces négociations, la société a continué à appliquer, sur les points non tranchés, l'ancienne convention collective jusqu'au 1er octobre 1996, date à laquelle elle a appliqué la nouvelle grille de calcul de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective des activités de déchet, tout en versant à M. X... un complément fixe compensant le différentiel entre le nouveau montant de la prime et l'ancien ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir un complément de prime d'ancienneté égal à la perte subie du fait du changement du mode de calcul ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 juin 2001) de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes au titre de rappel de preuve d'ancienneté et congés payés afférents et à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / qu'une convention collective rendue inapplicable par l'effet d'un arrêté ministériel cesse de produire effet dès l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord collectif qui lui est substitué, peu important que les parties aient convenu de poursuivre les négociations sur certains points ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la convention collective des industries chimiques avait été rendue inapplicable à la société Somes assainissement par l'effet de l'arrêté ministériel du 3 janvier 1992 et qu'un accord paritaire conclu le 27 avril 1993 avait prévu la substitution de la convention collective nationale des activités du déchet à la convention collective des industries chimiques, à l'exception des dispositions relatives notamment aux primes qui nécessitaient l'adoption de mesures provisoires après négociations ;

qu'en décidant que M. X... pouvait, au titre des avantages acquis, se prévaloir des dispositions de la convention collective des industries chimiques relatives à la prime d'ancienneté lorsque cette convention avait cessé de produire effet dès l'entrée en vigueur de l'accord paritaire du 27 avril 1993, la cour d'appel a violé l'article L. 132-8 du Code du travail ;

2 / que faute pour les parties à l'accord de substitution de faire aboutir les négociations sur les points non élucidés par l'accord, l'employeur est libre de combler de façon unilatérale l'absence de dispositions applicables sur ces points litigieux ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les négociations relatives aux mesures transitoires applicables en matière de prime d'ancienneté non réglées par l'accord paritaire de substitution du 27 avril 1993 n'ont pas abouti, ce dont il résultait qu'aucune disposition n'était plus applicable en matière de prime d'ancienneté au sein de la société Somes assainissement ; qu'en reprochant dès lors à l'employeur d'avoir calculé de manière unilatérale la prime d'ancienneté lorsque rien ne pouvait lui interdire de combler l'absence de dispositions applicables sur ce point, la cour d'appel a violé l'article L. 132-8 du Code du travail ;

3 / que subsidiairement, en matière de salaire, la notion d'avantage acquis ne permet au salarié que de conserver le niveau de rémunération déjà atteint à la fin de la période d'application de la convention dénoncée ou mise en cause sans pouvoir prétendre la voir évoluer au-delà de ce niveau selon les modalités de progression ou de réévaluation prévus par l'accord dénoncé ou mis en cause ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. X... a toujours conservé le niveau de prime d'ancienneté de 181,05 francs qu'il avait atteint à la fin de la période d'application de la convention collective des industries chimiques ; qu'en condamnant néanmoins la société Somes assainissement à lui verser un rappel de prime d'ancienneté de 3 % selon les modalités de progression prévues par la convention collective des industries chimiques lorsque le salarié ne pouvait prétendre, au titre des droits acquis, qu'un maintien de sa prime d'ancienneté et non à sa réévaluation en fonction des règles de progression contenues dans cette convention qui avait cessé de s'appliquer, la cour d'appel a violé l'article L. 132-8 du Code du travail ;

4 / que seul le créancier auquel le débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; qu'en l'espèce, tant les premiers juges que la cour d'appel ont condamné la société Somes assainissement à payer à M. X... des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du non-paiement par la société de la prime d'ancienneté ; en statuant ainsi sans préciser, dans ses motifs propres et adoptés, en quoi consistait le préjudice spécial subi par le salarié ni caractériser la mauvaise foi de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ;

Mais attendu, qu'aux termes de l'article 4 de l'avenant, d'une part, les négociations pour l'adoption des solutions provisoires prévus à l'article précédent seront entamées dans les deux mois de la signature de l'accord, d'autre part, qu'en tout état de cause, l'article 3 de la convention collective nationale des activités de déchet s'appliquera ; que la cour d'appel a exactement décidé qu'en l'absence de négociations finalisées, le salarié avait un droit acquis au paiement de la prime d'ancienneté dans les conditions d'obtention prévues par la convention collective des industries chimiques ;

Et attendu, qu'au vu des éléments versés aux débats, la cour d'appel a estimé que le salarié avait subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement, dont elle a souverainement fixé le montant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Somes assainissement aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44521
Date de la décision : 19/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 06 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 2003, pourvoi n°01-44521


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.44521
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