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19/11/2003 | FRANCE | N°01-44377

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2003, 01-44377


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 6 octobre 1998, en qualité de caissière, par la société Jardirêve, par contrat à durée déterminée motivé par l'ouverture d'un nouveau magasin de jardinerie-animalerie ; que ce contrat a été renouvelé à compter du 7 octobre 1998 pour une période de trois mois ; qu'estimant avoir été liée à son employeur par un contrat de travail à durée indéterminée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de re

qualification des contrats en un contrat de travail à durée indéterminée, et de demandes...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 6 octobre 1998, en qualité de caissière, par la société Jardirêve, par contrat à durée déterminée motivé par l'ouverture d'un nouveau magasin de jardinerie-animalerie ; que ce contrat a été renouvelé à compter du 7 octobre 1998 pour une période de trois mois ; qu'estimant avoir été liée à son employeur par un contrat de travail à durée indéterminée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats en un contrat de travail à durée indéterminée, et de demandes en paiement d'indemnités de rupture et de rappels de salaire ;

Sur le second moyen tel qu'il figure en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 122-1 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a énoncé, d'une part, que l'ouverture d'un nouveau magasin constituait une situation nouvelle qui devait être assimilée à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, et, d'autre part, que la salariée n'avait pas été employée dans le cadre d'un emploi permanent de l'établissement ;

Attendu, cependant, que selon l'article L. 122-1 du Code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, qui ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire , et seulement dans les cas énumérés à l'article L. 122-1-1 ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le poste occupé par la salarié avait été pourvu quelques jours après son départ dans le cadre d'un recrutement effectué par l'intermédiaire d'un journal d'annonces locales, ce dont il résultait que la salariée avait été recrutée afin de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant la demande de requalification des contrats de travail en contrat à durée indéterminée, la demande en paiement d'une indemnité de requalification ainsi que les demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférent, d'une indemnité pour licenciement abusif, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 31 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Jardirêve aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jardirêve à payer la somme de 1 000 euros à Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44377
Date de la décision : 19/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (17ème chambre sociale), 31 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 2003, pourvoi n°01-44377


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.44377
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