AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Nice, a répondu à une note du 24 février 1994 émanant de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion qui souhaitait recruter des agents ; que, le 2 août 1994, ladite caisse a émis un avis favorable à sa demande, sous réserve de la non application de l'avenant spécifique aux DOM ainsi que de l'article 16 de la convention nationale relative à la bourse des emplois ; qu'à compter du 1er décembre 1994, M. X... a exercé ses fonctions au sein de la caisse à la Réunion ; qu'en 1999, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnité de départ et d'indemnité d'installation, en application des dispositions de l'avenant du 3 février 1950 à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 24 avril 2001) de l'avoir condamné à payer à M. X... des indemnités de départ et d'installation ainsi que ses frais de voyage, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 7 et 26 de l'avenant du 3 février 1950 que les indemnités de départ et d'installation, ainsi que le remboursement des frais de voyage, sont dus aux agents "qui sont mutés dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus" ; que l'article 2 précise que les mutations "ne peuvent intervenir qu'avec l'accord des conseils d'administration intéressés" ; et qu'en considérant que M. X... avait fait l'objet d'une mutation dans l'intérêt du service, sans constater que l'accord, requis par l'article 2, des conseils d'administration intéressés avait été sollicité et obtenu, la cour d'appel a violé les articles 2, 7 et 26 de l'avenant à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 3 février 1950 concernant les personnels des caisses des départements d'Outre-Mer ;
Mais attendu que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.