AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 20 novembre 2001), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de la Savoie, invoquant l'inobservation de la formalité du dépôt, a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Les Eaux thermales de La Lechère les primes versées aux salariés de l'entreprise en 1993, 1994 et 1995 en exécution d'un accord d'intéressement conclu le 18 janvier 1993 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir annulé ce redressement, alors, selon le moyen, que, pour ouvrir droit à l'exonération des cotisations sociales, les accords d'intéressement doivent être déposés à la direction départementale du travail et de l'emploi et préciser notamment la période pour laquelle ils sont conclus, les modalités d'intéressement retenues, les critères et modalités servant au calcul et à la répartition des produits de l'intéressement ; qu'en se bornant à constater, pour valider l'accord d'intéressement litigieux, que la société avait avisé la direction départementale du travail et de l'emploi le 15 janvier 1993 de ce que le précédent accord était reconduit, sans constater que cette lettre du 15 janvier 1993 et les comptes-rendus de réunions du comité d'entreprise qui y étaient joints répondaient aux exigences légales quant à la forme que doivent revêtir les accords d'intéressement, la cour d'appel a violé les articles 2, 3 et 4 de l'ordonnance du 21 octobre 1986, ensemble l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la délivrance par la direction départementale du travail et de l'emploi d'un récépissé du dépôt d'un accord d'intéressement établit que les pièces nécessaires à l'accomplissement de cette formalité ont été déposées ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la direction départementale du travail et de l'emploi avait délivré à la société Les Eaux thermales de La Lechère un récépissé du dépôt de l'accord d'intéressement conclu le 18 janvier 1993, en a exactement déduit que la formalité du dépôt avait été accomplie ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Savoie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Savoie à payer à la société Les Eaux thermales de La Lechère la somme de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.