La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2003 | FRANCE | N°02-11358

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 novembre 2003, 02-11358


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les quatre moyens réunis, tel qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et figurent en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, qu'il n'est établi par aucune pièce de la procédure que M. Frizon de Lamotte, qui présidait la formation de la cour d'appel ayant rendu l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 novembre 2001), ait participé au délibéré des juges ayant rendu la décision confirmée, que, dès lors, aucune atteinte à l'exigence d'impartialité garantie pa

r l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fonda...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les quatre moyens réunis, tel qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et figurent en annexe au présent arrêt :

Attendu, d'abord, qu'il n'est établi par aucune pièce de la procédure que M. Frizon de Lamotte, qui présidait la formation de la cour d'appel ayant rendu l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 novembre 2001), ait participé au délibéré des juges ayant rendu la décision confirmée, que, dès lors, aucune atteinte à l'exigence d'impartialité garantie par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales n'est démontrée, peu important que ce magistrat ait assisté aux débats devant le tribunal de commerce ; que le premier moyen n'est pas fondé ; qu'ensuite, ayant souverainement estimé que M. X... n'avançait ni ne justifiait l'existence d'aucun événement l'ayant empêché de conclure avant la date fixée pour l'ordonnance de clôture alors qu'il était en état de le faire depuis trois mois, les juges du fond, écartant ainsi sa prétention de voir révoquer l'ordonnance de clôture, ont justifié leur décision; que le deuxième moyen ne peut être accueilli ;

qu'enfin, il est constant que MM. Dorlanne et Deffieux sont avocats inscrits au barreau de Bordeaux, qu'ils ont donc qualité pour assister les parties en justice que ce soit au nom de la SCP dont ils sont membres ou en leur nom personnel, dans l'hypothèse, envisagée pour les seuls besoins du raisonnement, où ladite SCP serait dépourvue d'existence légale ; que les moyens sont dépourvus de fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Jacques X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., ès qualités, et de la société Au Cuir de France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-11358
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), 27 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 nov. 2003, pourvoi n°02-11358


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.11358
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award