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18/11/2003 | FRANCE | N°01-44688

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2003, 01-44688


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 2 mai 1998 par la société MFG en qualité de VRP exclusif ; qu'il a été licencié le 1er décembre 1998 avec préavis d'un mois ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; que devant le bureau de conciliation a été dressé le 7 décembre 1999 un PV de conciliation partielle aux termes duquel : - "la société régularisera la différence sur salaires, congés payés sur rappel de salaires et frais professionnels, à hauteur

de 15 000 francs brut avec remise des bulletins de salaire et attestation ASSEDIC ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 2 mai 1998 par la société MFG en qualité de VRP exclusif ; qu'il a été licencié le 1er décembre 1998 avec préavis d'un mois ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; que devant le bureau de conciliation a été dressé le 7 décembre 1999 un PV de conciliation partielle aux termes duquel : - "la société régularisera la différence sur salaires, congés payés sur rappel de salaires et frais professionnels, à hauteur de 15 000 francs brut avec remise des bulletins de salaire et attestation ASSEDIC correspondants dans un délai de 8 jours, - l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réclamée, demeurait une prétention contestée" ;

Sur les premier et deuxième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré comme irrecevable la contestation du procès-verbal de conciliation ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les conseillers du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes avaient rempli leur office, a par ce seul motif justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société MFG éducation ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44688
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), 29 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 2003, pourvoi n°01-44688


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.44688
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