AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 2 mai 1998 par la société MFG en qualité de VRP exclusif ; qu'il a été licencié le 1er décembre 1998 avec préavis d'un mois ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; que devant le bureau de conciliation a été dressé le 7 décembre 1999 un PV de conciliation partielle aux termes duquel : - "la société régularisera la différence sur salaires, congés payés sur rappel de salaires et frais professionnels, à hauteur de 15 000 francs brut avec remise des bulletins de salaire et attestation ASSEDIC correspondants dans un délai de 8 jours, - l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réclamée, demeurait une prétention contestée" ;
Sur les premier et deuxième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré comme irrecevable la contestation du procès-verbal de conciliation ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les conseillers du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes avaient rempli leur office, a par ce seul motif justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société MFG éducation ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.