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18/11/2003 | FRANCE | N°01-44671

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2003, 01-44671


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 01-44.671 et S 01-44.777 ;

Attendu que M. X... et Mmes Y..., Z... et A... ont été employés par la société BMS, qui avait pour principale cliente une société Bureau ; qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l'égard de la société Bureau, un jugement arrêtant le plan de continuation de cette société, a prévu la cession à une société Echalie de 88 % des titres des sociétés Bureau et BMS ; que la

société BMS a été placée en liquidation judiciaire le 15 mai 1996, la société Bureau prenan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 01-44.671 et S 01-44.777 ;

Attendu que M. X... et Mmes Y..., Z... et A... ont été employés par la société BMS, qui avait pour principale cliente une société Bureau ; qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte à l'égard de la société Bureau, un jugement arrêtant le plan de continuation de cette société, a prévu la cession à une société Echalie de 88 % des titres des sociétés Bureau et BMS ; que la société BMS a été placée en liquidation judiciaire le 15 mai 1996, la société Bureau prenant alors l'engagement devant le tribunal de commerce de reprendre 28 de ses 31 salariés ; que les salariés X..., Y..., Z... et A... ont été licenciés le 29 mai 1996 par le liquidateur judiciaire, pour motif économique ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° B 01-44.671 et sur le premier moyen du pourvoi n° S 01-44.777, en sa troisième branche :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé est impossible ; que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;

Attendu que, pour dire que le licenciement des salariés X..., Y..., Z... et A... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que M. B... était dans l'impossibilité de procéder au reclassement des salariés de la société BMS puisque cette entreprise n'appartenait à aucun groupe ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait dans son arrêt, d'une part, que les sociétés BMS et Bureau étaient devenues en 1995 des filiales de la société Echalie, en exécution d'un plan de redressement, d'autre part, que la société Bureau s'était engagée devant le tribunal de commerce à reprendre 28 des 31 salariés de la société BMS, ce dont il résultait que des possibilités de permutation du personnel existaient entre ces deux sociétés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° B 01-44.671 :

Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter les salariés X..., Y... et A... des demandes indemnitaires qu'ils formaient contre la société Bureau, la cour d'appel a relevé qu'il ne résulte d'aucun des éléments produits que la société BMS soit une filiale de la société Bureau ou qu'en suite de sa mise en liquidation judiciaire, elle ait poursuivi cette activité ;

que la société Bureau, qui a pour activité la vente aux grossistes et aux restaurants et collectivités de produits d'épicerie, en reprenant 27 salariés de la société BMS, entreprise prestataire de main d'oeuvre, après le prononcé de sa liquidation judiciaire, ne peut être considérée, de ce seul fait, comme ayant repris l'activité de la société BMS ; que n'étant nullement tenue de reprendre l'ensemble des salariés qui travaillaient au sein de la société BMS, il ne saurait sérieusement lui être reproché de ne pas avoir tenu l'engagement pris devant le tribunal de commerce par son directeur général de reprendre "28 des 31 salariés de la société BMS", alors qu'elle est parvenue à intégrer au sein de son effectif 27 d'entre eux ; qu'il y a lieu dans ces conditions de débouter les salariés de leurs demandes dirigées contre cette société et M. B..., ès qualités ; que le jugement déféré sera donc réformé en ce sens et confirmé en ce qu'il a, à bon droit, décidé de mettre hors de cause la société Echalie ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Bureau avait repris les 28 salariés promis, à la seule exception de ceux qui étaient les plus proches de la retraite, ou si elle avait été empêchée de le faire par un cas de force majeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des textes susvisés ;

Sur le second moyen du pourvoi n° S 01-44.777 :

Vu les articles 1315 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail ;

Attendu que, pour confirmer le jugement qui avait débouté Mme Z... de sa demande en paiement d'une indemnité de transport, la cour d'appel, adoptant les motifs du jugement, a retenu que cette indemnité figurait sur le bulletin de paie couvrant la période du 1er au 14 mai 1996 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne justifiait pas, notamment par la production de pièces comptables, du paiement de cette indemnité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement des salariés X..., Y..., Z... et A... reposait sur une cause réelle et sérieuse, débouté M. X... et Mmes Y... et A... de leurs demandes dirigées contre la société Bureau et débouté Mme Z... de sa demande en paiement d'une indemnité de transport, l'arrêt rendu le 6 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bureau et la société BMS à payer aux demandeurs la somme globale de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44671
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), 06 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 2003, pourvoi n°01-44671


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.44671
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