La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2003 | FRANCE | N°01-44143

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2003, 01-44143


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé depuis le 16 novembre 1987 en qualité d'opérateur géomètre topographe par la société Muller frères, a été licencié pour motif économique le 30 décembre 1996 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 50 de la Convention collective nationale des employés,

techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 21 juillet 1965, dans sa rédaction applicabl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé depuis le 16 novembre 1987 en qualité d'opérateur géomètre topographe par la société Muller frères, a été licencié pour motif économique le 30 décembre 1996 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 50 de la Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 21 juillet 1965, dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu que ce texte dispose, dans son paragraphe c, que les barèmes des appointements minima garantis afférents aux positions définies comprennent : 1 / les avantages en nature évalués d'un commun accord et mentionnés dans la lettre d'engagement, 2 / les rémunérations accessoires mensuelles en espèces fixées au contrat individuel, à l'exclusion des remboursements de frais, des primes d'ancienneté et d'assiduité, si ces primes sont pratiquées dans l'entreprise, et précise, dans son paragraphe d, que les primes et gratifications de caractère exceptionnel et non garanties ne sont pas comprises dans le calcul des appointements minima et, dans son paragraphe e, que pour établir si l'ETAM. reçoit, au moins, le minimum le concernant, les avantages prévus au paragraphe c, 1 , doivent être intégrés dans la rémunération annuelle dont le douzième ne doit, en aucun cas, être inférieur à ce minimum ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... de paiement d'un rappel de salaire et de réajustement subséquent d'une prime d'ancienneté, l'arrêt retient qu'un treizième mois, qui ne présente pas un caractère exceptionnel, doit être compris dans le calcul des appointements minima ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une prime de treizième mois ne constitue ni un avantage en nature ni une rémunération accessoire mensuelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de paiement d'un rappel de salaire et de réajustement de la prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 7 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Muller frères aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-44143
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre sociale), 07 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 2003, pourvoi n°01-44143


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.44143
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award