AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches qui sont préalables :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique pris en sa dernière branche :
Vu l'article 223-14 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 16 juin 1983 par la société Decoflock en qualité de comptable, a été licencié pour faute lourde le 26 avril 1993 ;
Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une faute lourde et débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt attaqué retient que M. X... avait sciemment profité de ses fonctions de chef-comptable au détriment de son employeur, en utilisant à des fins personnelles des fonds appartenant à l'entreprise pour régler les frais d'un voyage touristique réalisé avec son épouse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait relevé aucun fait caractérisant l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une faute lourde, l'arrêt rendu le 11 mai 2001 par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.