AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Papeete, 18 mars 1999) de l'avoir débouté de ses demandes indemnitaires, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d"une violation de l'article 14 de la délibération n° 91-002 AT du 16 janvier 1991 portant application des dispositions du chapitre II du titre I du livre I de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986, et de l'article 52 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
Mais attendu que sous couvert de violations de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.