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18/11/2003 | FRANCE | N°01-43216

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2003, 01-43216


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 122-6 du Code du travail ;

Attendu que pour dire que le licenciement de M. Marc X..., attaché de direction commerciale à la société Imprimerie Plumelle, était justifié par une faute grave et le débouter de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture l'arrêt attaqué retient, d'une part, que le salarié, à qui il appartenait de participer à des réunions de travail organisées les 22 et 23 décembre 1997 par un supérieur hié

rarchique sous réserve d'un seul rendez-vous extérieur autorisé, en avait pris d'autres co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 122-6 du Code du travail ;

Attendu que pour dire que le licenciement de M. Marc X..., attaché de direction commerciale à la société Imprimerie Plumelle, était justifié par une faute grave et le débouter de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture l'arrêt attaqué retient, d'une part, que le salarié, à qui il appartenait de participer à des réunions de travail organisées les 22 et 23 décembre 1997 par un supérieur hiérarchique sous réserve d'un seul rendez-vous extérieur autorisé, en avait pris d'autres contrariant sa participation, et, d'autre part, que cette insubordination avait dégénéré le 22 décembre, avec le supérieur concerné, en une altercation, ces événements s'étant produits après réception par lui d'une lettre datée du 3 novembre 1997 relative à son comportement relationnel avec ce supérieur ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, dont il ne ressortait pas que les faits reprochés au salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Imprimerie Plumelle aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Imprimerie Plumelle à payer à M. X... la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43216
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), 02 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 2003, pourvoi n°01-43216


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.43216
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