AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 517-3 du Code du travail ;
Attendu que M. X...
Y..., engagé par l'association Araoven du 11 au 30 juillet 1992 en qualité d'animateur-stagiaire a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier d'une demande tendant à obtenir la délivrance par l'employeur d'une attestation mentionnant le nombre d'heures travaillées ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. X...
Y..., la cour d'appel a relevé que les demandes du salarié tendaient à la remise par l'employeur d'une attestation précisant le nombre d'heures travaillées et à la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme au titre de frais irrépétibles et qu'en application de l'article R. 517-3 du Code du travail, la décision qui se borne à statuer sur ces demandes n'est pas susceptible d'appel ;
Qu'en statuant ainsi alors que la demande de remise d'une attestation mentionnant le nombre d'heures travaillées qui tend à se faire reconnaître l'existence d'un droit susceptible de servir de base à de nouvelles réclamations présente un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne l'association Aroeven aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.