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18/11/2003 | FRANCE | N°01-43058

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2003, 01-43058


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 517-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X...
Y..., engagé par l'association Araoven du 11 au 30 juillet 1992 en qualité d'animateur-stagiaire a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier d'une demande tendant à obtenir la délivrance par l'employeur d'une attestation mentionnant le nombre d'heures travaillées ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. X...
Y..., la cour d'appel a relevé que

les demandes du salarié tendaient à la remise par l'employeur d'une attestation précisant le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 517-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X...
Y..., engagé par l'association Araoven du 11 au 30 juillet 1992 en qualité d'animateur-stagiaire a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier d'une demande tendant à obtenir la délivrance par l'employeur d'une attestation mentionnant le nombre d'heures travaillées ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. X...
Y..., la cour d'appel a relevé que les demandes du salarié tendaient à la remise par l'employeur d'une attestation précisant le nombre d'heures travaillées et à la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme au titre de frais irrépétibles et qu'en application de l'article R. 517-3 du Code du travail, la décision qui se borne à statuer sur ces demandes n'est pas susceptible d'appel ;

Qu'en statuant ainsi alors que la demande de remise d'une attestation mentionnant le nombre d'heures travaillées qui tend à se faire reconnaître l'existence d'un droit susceptible de servir de base à de nouvelles réclamations présente un caractère indéterminé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne l'association Aroeven aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43058
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 07 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 2003, pourvoi n°01-43058


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BAILLY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.43058
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