AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis chacun pris en ses deux branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X..., souffrant d'un trouble de la vision, a subi, à l'âge de 78 ans, une artériographie pratiquée par M. Y..., neurologue, ayant mis en évidence une malformation artério-veineuse ; qu'à la fin de l'examen, Mme X... a été victime d'un accident vasculaire cérébral dont elle a gardé des séquelles ; qu'après avoir sollicité en référé une mesure d'expertise, elle a assigné M. Y... en faisant valoir qu'en raison de la guérison ultérieure spontanée de son trouble de la vision il avait pratiqué cette artériographie sans nécessité et manqué à son obligation d'information ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 juin 2001) l'a déboutée de ses demandes ;
Attendu que la cour d'appel, ayant apprécié souverainement l'ensemble des éléments soumis et notamment les rapports d'expertises judiciaires, sans dénaturer les conclusions de Mme X... ni inverser la charge de la preuve, a retenu que l'artériographie était le seul examen para-clinique pouvant mettre en évidence la lésion dont Mme X... était atteinte, que sa pratique chez des sujets âgés n'était pas contre-indiquée et que M. Y... l'avait informée complètement sur cet acte médical et les risques encourus et en avait différé la réalisation, afin qu'elle consulte son médecin traitant ; qu'elle a pu en déduire qu'aucun manquement n'était imputable à M. Y... et que le dommage subi par Mme X... résultait d'un aléa thérapeutique n'entrant pas dans le champ des obligations dont un médecin est contractuellement tenu à l'égard de son patient ; qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.