AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 6, 1 , de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 87-1 de la loi du 12 avril 1996 ;
Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole de la Touraine et du Poitou (le Crédit agricole) a, par acte notarié du 13 juillet 1993, consenti aux époux X... un prêt de 2 480 000 francs, remboursable en 240 mensualités, destiné à financer des travaux de rénovation d'un immeuble ; qu'à la suite de la délivrance d'un commandement de payer les sommes dues au titre de ce prêt, les époux X... ont assigné l'établissement de crédit en contestant notamment la validité du prêt au regard des dispositions de l'article L. 312-8 du Code de la consommation ;
Attendu que pour prononcer la déchéance des intérêts conventionnels, l'arrêt retient que les emprunteurs sont fondés à soutenir qu'ils n'ont pu bénéficier d'un procès équitable au sens des dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que les pouvoirs publics ont modifié, pendant le cours des relations contractuelles, les règles de droit applicables à la solution du litige par l'effet des dispositions de l'article 87-1 de la loi du 12 avril 1996 qui doit être jugé comme dépourvu de portée en l'espèce ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que l'intervention du législateur destinée, par l'adoption de la loi du 12 avril 1996, à aménager les effets d'une jurisprudence de nature à compromettre la pérennité des activités bancaires dans le domaine du crédit immobilier, obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier, par fausse application et le second par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la déchéance des intérêts conventionnels afférents au prêt consenti par acte authentique du 13 juillet 1993 et dit que ce prêt portera intérêts au taux légal à compter du commandement du 5 novembre 1997, l'arrêt rendu le 27 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.