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18/11/2003 | FRANCE | N°01-12842

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 novembre 2003, 01-12842


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 6, 1 , de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 87-1 de la loi du 12 avril 1996 ;

Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (le Crédit agricole) a consenti à M. Daniel X... et Mme Chantal X..., le 29 mai 1989, un prêt de 200 000 francs pour le remboursement duquel M. Michel X... et Mme Monique X... se sont portés cautions solida

ires, puis, les 26 mars 1990 et 31 janvier 1993, deux prêts portant respectivem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 6, 1 , de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 87-1 de la loi du 12 avril 1996 ;

Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (le Crédit agricole) a consenti à M. Daniel X... et Mme Chantal X..., le 29 mai 1989, un prêt de 200 000 francs pour le remboursement duquel M. Michel X... et Mme Monique X... se sont portés cautions solidaires, puis, les 26 mars 1990 et 31 janvier 1993, deux prêts portant respectivement sur les sommes de 350 000 francs et 250 000 francs, pour le remboursement desquels la société Mutuelle des agents des Impôts s'est portée caution solidaire ; qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs, l'établissement de crédit a, en 1997, assigné ceux-ci, ainsi que les trois cautions, en paiement de diverses sommes au titre de ces trois prêts et de soldes débiteurs de comptes ;

Attendu que pour prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels pour les trois prêts litigieux sur le fondement de l'article L. 312-33 du Code de la consommation en raison de l'inobservation des dispositions de l'article L. 312-8 du même Code, l'arrêt attaqué retient que l'application de l'article 87-1 de la loi du 12 avril 1996, invoqué par le Crédit agricole, doit être écartée, ces dispositions n'étant pas conformes aux prescriptions de l'article 6, 1 , de la Convention européenne des droits de l'homme en ce qu'elles portent atteinte au droit à un procès équitable, les pouvoirs publics ayant modifié, par ce texte, pendant le cours des relations contractuelles les règles de droit relatives à la formation du contrat, privant ainsi l'une des parties d'un moyen qu'elle pouvait faire efficacement valoir dans une instance judiciaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'intervention du législateur destinée, par l'adoption de la loi du 12 avril 1996, à aménager les effets d'une jurisprudence de nature à compromettre la pérennité des activités bancaires dans le domaine du crédit immobilier, obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par fausse application et le second par refus d'application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions autres que les condamnations prononcées au titre des soldes débiteurs de comptes courants, l'arrêt rendu le 27 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-12842
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (2e Chambre civile), 27 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 nov. 2003, pourvoi n°01-12842


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.12842
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