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18/11/2003 | FRANCE | N°01-12309

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 novembre 2003, 01-12309


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Claude X..., propriétaire d'une maison d'habitation située en Seine-et-Marne, ayant constaté un affaissement du sol supportant celle-ci au mois de mai 1991, a déclaré le sinistre à son assureur multirisque couvrant le risque de catastrophe naturelle, la compagnie Préservatrice foncière assurances ; que deux décrets portant constatation de catastrophe naturelle ont été publiés au Journal officiel les 27 décembre 1991 et 7 février 1993 à raison des domma

ges causés en Seine-et-Marne par des mouvements de terrain provoqués par la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. Claude X..., propriétaire d'une maison d'habitation située en Seine-et-Marne, ayant constaté un affaissement du sol supportant celle-ci au mois de mai 1991, a déclaré le sinistre à son assureur multirisque couvrant le risque de catastrophe naturelle, la compagnie Préservatrice foncière assurances ; que deux décrets portant constatation de catastrophe naturelle ont été publiés au Journal officiel les 27 décembre 1991 et 7 février 1993 à raison des dommages causés en Seine-et-Marne par des mouvements de terrain provoqués par la sécheresse ; que M. X..., se prévalant d'une expertise ordonnée en référé selon laquelle la cause unique de l'affaissement de sa maison résidait dans la sécheresse qui avait sévi dans le département, a assigné la compagnie Préservatrice foncière assurances en indemnisation de ses

préjudices matériels et immatériels ; que l'assureur, aux droits duquel se trouve désormais la compagnie AGF courtage, contestant l'étendue de sa garantie, a demandé à être couvert de toute condamnation par la société Pegurri et M. Y..., intervenus pour la réparation de désordres ayant affecté l'habitation de M. X... lors d'un précédent affaissement du sol, ainsi que par leurs assureurs respectifs ; que l'arrêt attaqué a fait droit pour partie aux demandes d'indemnisation de Mmes Z..., épouse X... et A..., ayants droit de M. X..., décédé en cours d'instance, et a débouté la compagnie AGF courtage de ses appels en garantie ;

Sur le second moyen :

Attendu que la compagnie AGF courtage fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses appels en garantie formés à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs, alors, selon le moyen, que la simple constatation administrative de catastrophe naturelle n'entraîne pas nécessairement que cet événement a le caractère de force majeure, seule susceptible d'exonérer les constructeurs de la présomption de responsabilité qui pèse sur eux ; qu'en relevant que les AGF devaient être déboutées de leur action en garantie contre les constructeurs au seul motif que l'action de l'agent naturel avait été d'une intensité particulièrement rare, peu prévisible, et que les désordres n'avaient pas d'autre cause que cette sécheresse, la cour d'appel n'a caractérisé ni l'imprévisibilité ni l'irrésistibilité de cet événement alors qu'aucune étude du sol d'assise n'avait été effectuée avant les travaux de consolidation, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1792 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la sécheresse qui avait conduit à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en Seine-et-Marne avait été d'une intensité particulièrement rare puisqu'elle avait duré trois années, a ainsi souverainement caractérisé l'irrésistibilité de ce phénomène et en a exactement déduit qu'il constituait une cause étrangère exonératoire de la responsabilité des constructeurs ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner la compagnie AGF courtage à verser aux consorts X... un complément d'indemnité correspondant à la dépréciation de la propriété de M. Claude X..., l'arrêt attaqué énonce que l'indemnisation des troubles de jouissance n'entre pas dans la catégorie des dommages matériels directs subis par les biens assurés ;

que la demande relative à la dépréciation, compte tenu de l'ancienneté du litige, n'est fondée que partiellement ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le préjudice de dépréciation dont il était demandé réparation constituait, au sens du contrat d'assurance, un dommage matériel direct non assurable résultant d'une catastrophe naturelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie AGF courtage à verser aux consorts X... un complément d'indemnité correspondant à la dépréciation de la propriété de M. Claude X..., l'arrêt rendu le 3 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-12309
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le premier moyen) ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Dommages résultant d'une catastrophe naturelle - Etendue - Dépréciation de la propriété de l'assuré - Nature d'un dommage matériel direct non assurable résultant d'une catastrophe naturelle - Précisions insuffisantes.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), 03 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 nov. 2003, pourvoi n°01-12309


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.12309
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